Chambre Sociale, 30 avril 2025 — 24/01101

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 24/01101

N° Portalis DBVD-V-B7I-DWL6

Décision attaquée :

du 25 novembre 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

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Mme [F] [V]

C/

S.A.S. LACOUR COLOR'TECH

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COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

6 Pages

APPELANTE :

Madame [F] [V]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SARL EGIDE AVOCATS-EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

S.A.S. LACOUR COLOR'TECH

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne-Clotilde LEDIEU de la SELARL PARADOX AVOCATS, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

en présence de [J] [E], greffier stagiaire

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt du 30 avril 2025 - page 2

DÉBATS : À l'audience publique du 14 mars 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Lacour Color'Tech est spécialisée dans la production et la distribution de peintures, consommables et de matériels associés, destinés au secteur de la réparation de carrosserie de véhicules automobiles et pour l'industrie. Elle employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.

Mme [F] [V], née le 19 novembre 1987, a été embauchée par cette société selon un contrat à durée indéterminée en date du 6 février 2023 en qualité de vendeuse, magasinière, livreuse, approvisionneuse, coloriste, niveau III, échelon 1 de la convention collective applicable, moyennant un salaire mensuel brut de 1 850 euros, contre 35 heures hebdomadaires de travail effectif, outre une part variable de rémunération, calculée en fonction de l'atteinte des objectifs fixés et versée sous la forme d'une prime annuelle ne pouvant excéder 1 000 euros bruts, indemnité de congés payés incluse.

En dernier lieu, Mme [V] percevait un salaire brut de base de 1 850 euros, outre 264,23 euros au titre de 17,33 heures supplémentaires, soit un total de 2 114,23 euros, pour un temps de travail porté à 169 heures mensuelles.

La convention collective nationale du commerce de gros s'est appliquée à la relation de travail.

Par courrier remis en main propre à l'employeur le 20 novembre 2023, Mme [V] a donné sa démission en demandant à être dispensée de son préavis, dont l'employeur a pris acte par courrier recommandé en date du 24 novembre 2023, en dispensant la salariée du préavis et en renonçant à l'application de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail.

Par mail du 8 janvier 2024, Mme [V] a réclamé à l'employeur '[son] attestation assedic' aux fins de remise à Pôle emploi.

Sollicitant le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et l'indemnisation du préjudice résultant de la délivrance tardive de l'attestation France Travail, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, le 19 février 2024.

Par jugement en date du 25 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Lacour Color'Tech de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [V] aux entiers dépens.

Le 16 décembre 2024, Mme [V] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.

Arrêt du 30 avril 2025 - page 3

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, aux termes desquelles Mme [V], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Lacour Color'Tech à lui payer les sommes suivantes :

- 8 456,92 euros au titre de l'indemnisation de la clause de non-concurrence, outre 845,70 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans la délivrance de

l'attestation France Travail,

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Lacour Color'Tech en tous les dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, par lesquelles la société Lacour Color'Tech, qui poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de :

- débouter Mme [V] de sa demande en paiement de la contrepartie financière à la c