Chambre Sociale, 30 avril 2025 — 24/00983
Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00983
N° Portalis DBVD-V-B7I-DWBG
Décision attaquée :
du 30 septembre 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A.S. PAPREC GRAND EST
C/
M. [G] [J]
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COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
6 Pages
APPELANTE :
S.A.S. PAPREC GRAND EST
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, du barreau de LYON
Représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant, substitué par Me Guillaume BOREL DUBEZ, du barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric PÉPIN de la SARL EGIDE AVOCATS-EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de [C] [I], greffier stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 30 avril 2025 - page 2
DÉBATS : À l'audience publique du 30 avril 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SA Paprec Grand Est (enregistrée sous le numéro de Siret 954 506 127 RCS Lyon) est une société spécialisée dans le domaine du recyclage et de la valorisation des déchets et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
Elle se reconnaît employeur de M. [G] [J], né le 29 janvier 1989, dans le cadre de différents contrats de travail temporaire à compter du 22 février 2023, au motif d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de cariste.
À compter du 1er juin 2023, la relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée en date du 9 mai 2023 en qualité de conducteur de presse, statut ouvrier, niveau II, échelon 1, coefficient 160 avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 2023, moyennant une rémunération brut mensuelle de 1 815 euros, versée sur 13 mois, contre 35 heures de travail effectif hebdomadaire.
En dernier lieu, M. [J] percevait un salaire brut mensuel de 1 815 euros, ainsi que des primes de douche et d'assiduité.
La convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération s'est appliquée à la relation de travail.
Par courrier recommandé en date du 12 octobre 2023, M. [J] a été convoqué par la société Paprec Grand Est à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 octobre 2023, qui s'est tenu en sa présence. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2023.
Contestant son licenciement, qu'il estime être nul, et réclamant la requalification de ses contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, le 5 décembre avril 2023 et a sollicité la convocation de la société Paprec Group (enregistrée sous le numéro de Siret 489 455 360 RCS Paris) aux fins d'obtenir de cette dernière le paiement d'une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 30 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- sursis à statuer sur la demande relative à la rupture du contrat et ses conséquences indemnitaires en attente de l'issue de la plainte déposée par M. [J] auprès des services de police,
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la poursuite de l'instance prud'homale dès l'issue de la plainte déposée par M. [J] auprès des services de police,
- requalifié les contrats d'intérim de M. [J] en contrat à durée indéterminée,
Arrêt du 30 avril 2025 - page 3
- fixé le salaire moyen des trois derniers mois au montant de 2 020,23 euros,
- condamné la SAS Paprec Group à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 2 020,23 euros à titre d'indemnité pour violation des dispositions de l'article L. 1251-30 du Code du Travail,
- 2 020,23 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée,
- ordonné à la SAS Paprec Group de remettre à M. [J] une attestation France Travail et un bulletin de salaire conformes au jugement rendu dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision,
- réservé les dépens.
Le 29 octobre 2024, la société Paprec Grand Est a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
L'appel formé p