Chambre Sociale, 30 avril 2025 — 24/00711

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 24/00711

N° Portalis DBVD-V-B7I-DVKI

Décision attaquée :

du 30 avril 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX

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AGS (CGEA D'[Localité 6])

C/

Mme [I] [N]

M. [R] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS B Cosmétique - PIER AUGE

S.A.S. B COMÉTIQUE

SCP [V] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS B Cosmétique - PIER AUGE

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COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

5 Pages

APPELANTE :

AGS (CGEA D'[Localité 6])

[Adresse 2]

Ayant pour avocate Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN- PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS

INTIMÉS :

Madame [I] [N]

[Adresse 5]

Ayant pour avocat Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, du barreau de CHÂTEAUROUX

Monsieur [R] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS B Cosmétique - PIER AUGE

[Adresse 3]

Non représenté

S.A.S. B COSMÉTIQUE

[Adresse 4]

Non représentée

SCP [V] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS B Cosmétique - PIER AUGE

[Adresse 1]

Non représentée

Arrêt du 30 avril 2025 - page 2

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : À l'audience publique du 07 mars 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS B. Cosmétique était spécialisée dans la fabrication de parfums et de produits de beauté et cosmétiques et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

Mme [I] [N] a été engagée du 21 septembre 2015 au 21 mars 2016 par la SA Pier Augé, aux droits de laquelle vient la SAS B. Cosmétique, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2015, en qualité de chef de produit junior marketing export. Ce contrat a été renouvelé pour une durée de six mois, puis la relation de travail est devenue à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2016 suivant avenant du 12 septembre 2016.

En dernier lieu, Mme [N] était manager export, statut cadre, groupe V, coefficient 350, et percevait un salaire brut mensuel de 2 750 ', outre une part variable de rémunération, une prime d'ancienneté et un treizième mois.

La convention collective nationale des industries chimiques et connexes s'est appliquée à la relation de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2022, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 1er septembre 2022.

Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre suivant, et la relation de travail a pris fin le 26 décembre suivant.

Par jugement en date du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS B. Cosmétique et a désigné la

Arrêt du 30 avril 2025 - page 3

SCP [V] [X], prise en la personne de M. [V] [X], en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Ajassociés, prise en la personne de M. [R] [W], en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce a converti la procédure collective ainsi ouverte en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [V] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société.

Le 16 aaût 2023, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section encadrement, d'une action en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.

Les organes de la procédure collective et l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), intervenant par l'Unedic-CGEA d'[Localité 6], association gestionnaire de l'AGS, n'ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, fixé la créance de Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS B. Cosmétique aux sommes suivantes :

- 25 000 ' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 ' à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture,

- 3 000 ' à titre d'indemnité de procédure.

Il a en outre dit que le CGEA devait garantir ces sommes et condamné M. [W] ainsi que la SCP [V] [X] aux entiers dépens.

Le