Chambre Sociale, 30 avril 2025 — 24/00708

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 24/00708

N° Portalis DBVD-V-B7I-DVKC

Décision attaquée :

du 30 avril 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX

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AGS (CGEA D'[Localité 6])

C/

M. [D] [C]

M. [Y] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS B Cosmétique - PIER AUGE

S.A.S. B COSMETIQUE - PIER AUGE

SCP [W] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS B Cosmétique - PIER AUGE.

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COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

6 Pages

APPELANTE :

AGS (CGEA D'[Localité 6])

[Adresse 2]

Ayant pour avocate Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN- PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS

INTIMÉS :

Monsieur [D] [C]

[Adresse 5]

Ayant pour avocat Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, du barreau de CHÂTEAUROUX

Monsieur [Y] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS B Cosmétique - PIER AUGE

[Adresse 3]

Non représenté

S.A.S. B COSMETIQUE - PIER AUGE

[Adresse 4]

Non représentée

SCP [W] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS B Cosmétique - PIER AUGE.

[Adresse 1]

Non représentée

Arrêt du 30 avril 2025 - page 2

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : À l'audience publique du 07 mars 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS B. Cosmétique était spécialisée dans la fabrication de parfums et de produits de beauté et cosmétiques et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [D] [C] a été engagé à compter du 21 septembre 2020 par la SA Pier Augé, aux droits de laquelle vient la SAS B. Cosmétique, en qualité de Responsable achat-production, statut cadre, groupe V, coefficient 350, moyennent un salaire brut mensuel de 2 917 '.

La convention collective nationale des industries chimiques et connexes s'est appliquée à la relation de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2022, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 21 septembre 2022, et a été mis à pied à titre conservatoire.

Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2022.

Par jugement en date du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS B. Cosmétique et a désigné la SCP [W] [G], prise en la personne de M. [W] [G], en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Ajassociés, prise en la personne de M. [Y] [X], en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce a converti la procédure collective ainsi ouverte en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [W] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société.

Arrêt du 30 avril 2025 - page 3

Le 10 février 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section encadrement, d'une action en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.

Les organes de la procédure collective et l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), intervenant par l'Unedic-CGEA d'[Localité 6], association gestionnaire de l'AGS, n'ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, fixé la créance de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS B. Cosmétique aux sommes suivantes :

- 2 288,67 ' à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 228,87 ' au titre des congés payés afférents,

- 8 751 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 875,10 ' au titre des congés payés afférents,

- 1 519,27 ' à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 10 000 ' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 ' à titre d'indemnité de procédure.

Il a en outre dit que le CGEA devait garantir ces sommes, a ordonné la remise à M. [C] des documents de fin de contrat et de bulletins de salaire conformes et condamné M. [X] ainsi que la SCP [W] [G] aux entiers dépens.

Le 29 juillet 2024, par la voie électronique, l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 4 juillet 2024.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1) Ceux de l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2024, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que l'indemnité de procédure d'un montant de 3 000 euros allouée au salarié entrait dans sa garantie et de juger au contraire que cette somme, si elle est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS B. Cosmétique, sera expressément exclue de sa garantie.

Elle réclame en outre qu'il soit dit que l'arrêt lui sera déclaré opposable dans les limites de sa garantie telles qu'énoncées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, et à l'exclusion de la réparation d'un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte et de toute condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

2) Ceux de M. [C] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 novembre 2024, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que l'AGS-CGEA d'[Localité 6] doit garantir le paiement de l'indemnité de procédure qui lui a été allouée, de fixer au passif de la SAS B. Cosmétique les sommes de 512,03 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2022 et de 2917 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2022, de dire

Arrêt du 30 avril 2025 - page 4

que les sommes ainsi fixées au passif de la société produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes et qu'elles seront garanties par l'AGS-CGEA d'[Localité 6], enfin de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

La Selarl Ajassociés et la SCP [W] [G], ès qualités, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.

* * * * * *

La clôture de la procédure est intervenue le 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution de leur contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.

Selon l'article L. 3253-8 2e du même code, l'assurance mentionnée à l'article précité couvre par ailleurs les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) pendant la période d'observation ;

b) dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

En l'espèce, M. [C] a été licencié le 19 octobre 2022 par la SAS B. Cosmétique, laquelle a été déclarée en redressement judiciaire le 6 septembre 2023 puis en liquidation judiciaire le 8 novembre 2023.

Saisi par le salarié d'une contestation de son licenciement, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de celui-ci aux sommes de 2 288,67 ' à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 228,87 ' au titre des congés payés afférents, de 8 751 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 875,10 ' au titre des congés payés afférents, de 1 519,27 ' à titre d'indemnité légale de licenciement, de 10 000 ' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que l'AGS-CGEA d'[Localité 6] devrait garantir ces sommes.

L' Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] limite sa critique du jugement en ce que les premiers juges ont inclus dans sa garantie la somme allouée à titre d'indemnité de procédure.

Or, les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile étant nées d'une procédure judiciaire et n'étant pas dues en exécution du contrat de travail ou de la rupture de celui-ci, les premiers juges ne pouvaient donc inclure dans la garantie de l'AGS-CGEA d'[Localité 6] l'indemnité de procédure allouée à M. [C] ainsi que celui-ci l'admet.

Arrêt du 30 avril 2025 - page 5

Le jugement est donc infirmé sur ce point, et la cour, statuant à nouveau de ce chef, dit que l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] ne doit pas garantir le paiement de la somme de 3 000 ' allouée sur le fondement précité.

Par ailleurs, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur les demandes en paiement de rappel de salaire, qui ne sont pas contestées par l'AGS-CGEA d'[Localité 6], il y a lieu d'ajouter à la décision déférée en fixant également la créance de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS B. Cosmétique aux sommes de 512,03 ' nets à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2022 et de 2 917 ' bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2022.

Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations.

La décision sera déclarée opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail.

La Selarl Ajassociés et la SCP [W] [G], ès qualités, sont condamnées aux dépens de la procédure d'appel.

La somme de 1 000 ' sera enfin fixée au passif de la liquidation de la SAS B. Cosmétique au titre de la créance du salarié relative à ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'AGS-CGEA d'[Localité 6] doit garantir le paiement de la somme de 3 000 ' due à M. [D] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ et Y AJOUTANT:

DIT que l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] n'a pas à garantir le paiement de sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

FIXE également la créance de M. [D] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS B. Cosmétique aux sommes suivantes :

- 512,03 ' nets à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2022,

- 2917 ' bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2022,

- 1 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irré-pétibles d'appel ;

DIT que l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] devra garantir le paiement des rappels de salaire ainsi fixés ;

RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;

DÉCLARE la présente décision opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 6] dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles .L 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail ;

Arrêt du 30 avril 2025 - page 6

CONDAMNE la Selarl Ajassociés et la SCP [W] [G], ès qualités, aux dépens de la procédure d'appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE