Chambre Sociale, 30 avril 2025 — 24/00507

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 24/00507

N° Portalis DBVD-V-B7I-DUXI

Décision attaquée :

du 14 mai 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

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S.A.S.U. POBI STRUCTURES

C/

M. [I] [E]

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire

S.E.L.A.R.L. [Y] [O], mandataire judiciaire, membre du GIE ADN MJ

S.E.L.A.R.L. FHBX, administrateur judiciaire

S.E.L.A.R.L. BCMA, administrateur judiciaire

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COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

10 Pages

APPELANTE :

S.A.S.U. POBI STRUCTURES

[Adresse 5]

Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES

Représentée par Me Caroline MO de la SARL SOCOS, avocat plaidant, du barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [I] [E]

[Adresse 6]

Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SARL EGIDE AVOCATS-EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

1) S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire, INTERVENANT VOLONTAIRE

[Adresse 1]

2) S.E.L.A.R.L. [Y] [O], mandataire judiciaire, membre du GIE ADN MJ, INTERVENANT VOLONTAIRE

[Adresse 3]

3) S.E.L.A.R.L. FHBX, administrateur judiciaire, INTERVENANT VOLONTAIRE

[Adresse 2]

4) S.E.L.A.R.L. BCMA, administrateur judiciaire, INTERVENANT VOLONTAIRE

[Adresse 4]

Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES

Représentée par Me Caroline MO de la SARL SOCOS, avocat plaidant, du barreau de LYON

Arrêt du 30 avril 2025 - page 2

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : À l'audience publique du 07 mars 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SASU Pobi Structures est spécialisée dans la fabrication de charpentes et autres menuiseries et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat à durée déterminée en date du 25 mars 2009, M. [I] [E] a été engagé jusqu'au 30 juin 2009 par cette société en qualité d'ouvrier de production, niveau 2-C, coefficient 105, moyennant un salaire brut horaire de 8,90 '. Ce contrat a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2009 par avenant du 1er juillet 2009, puis les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 septembre 2009.

En dernier lieu, M. [E] était 'Team Leader', statut agent de maîtrise, niveau 2, échelon 1, et percevait un salaire brut mensuel de 2 545 ', outre diverses primes, moyennant 151,67 heures de travail effectif par mois.

La convention collective nationale du bois et scieries (travail mécanique, négoce et importation) s'est appliquée à la relation de travail.

Par lettre remise en main propre le 10 juillet 2023, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 juillet suivant.

Il a été licencié le 2 août 2023 pour faute grave.

Par courrier recommandé du 11 août 2023, M. [E] a contesté les motifs du licenciement et demandé des précisions à son employeur.

Arrêt du 30 avril 2025 - page 3

La SASU Pobi Structures a répondu à ce courrier le 21 septembre 2023.

Le 29 septembre 2023, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section industrie, d'une action en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.

La SASU Pobi Structures s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.

Par jugement du 14 mai 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SASU Pobi Structures à payer à M. [E] les sommes suivantes :

-38 104,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 109,61 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 210, 96 euros au titre des congés payés afférents,

- 12 786,03 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 6 350,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 635,07 euros au titre des congés payés afférents,

-7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation,

-2 500 euros à titre d'indemnité de procédure.

Il a en outre ordonné à l'employeur, sous une astreinte dont il s'est réservé la liquidati