2ème chambre civile - HSC, 30 avril 2025 — 25/02074

other Cour de cassation — 2ème chambre civile - HSC

Texte intégral

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Madame [D] [F]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Madame [Z] [F]

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N° RG 25/02074 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIHQ

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du 30 AVRIL 2025

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 30 AVRIL 2025,

Nous, Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 26 mars 2025 assistée de Chloé HILLAIRAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame [D] [F], née le 09 Mars 1999 à [Localité 4] (31), actuellement hospitalisée au CHS CHARLES PERRENS

représentée par Maître Adélie RABOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, non comparante à l'audience,

Appelante d'une ordonnance (R.G. 25/01266) rendue le 22 avril 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 avril 2025

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

Madame [Z] [F], née le 25 Février 1978 à [Localité 3] (45), [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 25 avril 2025 ,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Chloé HILLAIRAUD, greffier, en audience publique, le 30 Avril 2025,

FAITS ET PROCEDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,

Vu l'admission de Mme [D] [F], née le 9 mars 1999, en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en date du 12 avril 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens maintenant les soins psychiatriques Mme [D] [F] sous la forme d'une hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de trois jours,

Vu les pièces jointes à la requête de M. Le Directeur du CH Charles Perrens, et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 avril 2025, prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [D] [F] ,

Vu l'appel formé par Mme [D] [F] enregistré au greffe le 23 avril 2025,

Vu la convocation des parties à l'audience du 30 avril 2025,

Vu les conclusions du ministère public en date du 25 avril 2025 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

Par courrier joint à un mail en date du 29 avril 2025, Mme [D] [F] indique se désister de son appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prendre acte du désistement de l'appel formulé par écrit par Mme [D] [F],

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de Mme [D] [F],

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée à son avocat, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi