Chambre des étrangers, 30 avril 2025 — 25/00036

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre des étrangers

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° de rôle : N° RG 25/00036 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4UN

Ordonnance N° 25/

du 30 Avril 2025

La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;

ORDONNANCE

A l'audience publique du 30 Avril 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Cécile CUENIN, Conseillère, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [R] [U], en sa qualité de tiers demandeur

né le 24 Mai 1967 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Garniron, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

APPELANT

ET :

Madame [E] [J] épouse [F]

née le 14 Mai 1948 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Louis-Marie LUTZ, avocat au barreau de BESANCON

MADAME LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel de Besançon

[Adresse 1]

[Localité 4]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 10]

ASSOCIATION TUTELAIRE DE HAUTE SAONE

Es qualité de tuteur de M. [R] [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

INTIMES

En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 24 avril 2025, lequel a été porté à la connaissance des parties.

*

***

Aux termes de l'article 475 du code civil «'la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.'»

En l'espèce, [E] [F] a été hospitalisée le 4 avrils 2025 au centre hospitalier de [Localité 10] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, son fils, [R] [U].

Par ordonnance en date du 10 avril 2025, le maintien de l'hospitalisation sans consentement de Madame [F] a été autorisé.

Par courrier en date du 16 avril réceptionné le 22 avril à la cour d'appel, [R] [U] a interjeté appel de la décision.

Or, il ressort des pièces du dossier que [R] [U] est placé sous tutelle depuis le 31 janvier 2020, mesure renouvelée pour 60 mois par décision du 17 janvier 2025.

S'agissant d'un acte de nature extra-patrimoniale, le requérant ne pouvait relever appel de la décision du 10 avril qu'après autorisation du juge, qui en l'état fait défaut.

L'appel de [R] [U] doit par conséquent être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,

Déclare irrevecevable l'appel formé par [R] [U] contre l'ordonnance rendue le 10 Avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention de VESOUL.

Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 30 Avril 2025.

Le Greffier, Le Premier Président,

par délégation,

Leila ZAIT Cécile CUENIN, Conseillère