Chambre civile Section 2, 30 avril 2025 — 24/00455

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 30 AVRIL 2025

N° RG 24/455

N° Portalis DBVE-V-B7I-CJFL JJG-C

Décision déférée à la cour : ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision du 23 juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/364

CONSORTS

[Z]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES TINERELLA

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES HAUTS DE [Localité 17]

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ARPÈGE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

TRENTE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTES :

Mme [U], [T], [C] [Z], épouse [Y]

née le 1er décembre 1965 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)

[Adresse 18]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Jean-Pierre RIBAULT PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [M], [N], [B] [Z]

née le 12 novembre 1954 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)

[Adresse 16]

[Localité 14]

Représentée par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Jean-Pierre RIBAULT PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TINERELLA

représenté par son syndic en exercice la S.A.S. L'Immobilière impériale, elle-même prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 13]

[Localité 4]

Représenté par Me Angelise MAINETTI, avocate au barreau d'AJACCIO

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES HAUTS DE [Localité 17]

représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Immo de Corse, elle-même prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège

SECIC SYNDIC

[Adresse 15]

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représenté par Me Angelise MAINETTI, avocate au barreau d'AJACCIO

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ARPÈGE

représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Immo de Corse, elle-même prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège

SECIC SYNDIC

[Adresse 15]

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représenté par Me Angelise MAINETTI, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 février 2025, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 17 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Tinerella, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de [Localité 17] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Arpège ont assigné Mme [U] [Z], épouse [Y], et Mme [M] [Z] par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant en référé aux fins de :

- faire interdiction à Madame [U] [Z] et Madame [M] [Z] d'utiliser le chemin privé desservant les parcelles cadastrées AD [Cadastre 7], [Cadastre 8]. [Cadastre 9] et [Cadastre 6], et ce, sous astreinte de 15 000 euros par infraction constatée,

- condamner Madame [U] [Z] et Madame [M] [Z] à supporter les frais d'intervention d'un commissaire de justice nécessaire à la constatation des infractions et l'interdiction de pénétrer sur les parcelles cadastrées AD [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 6].

- condamner Madame [U] et [M] [Z] à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 23 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé, a :

CONDAMNÉ Madame [U] [Z] et Madame [M] [Z] à se voir interdire toutes utilisations par elles-mêmes ou par un tiers du chemin privé desservant les résidences TINERELLA, ARPÈGE et les HAUTS DE [Localité 17] traversant les parcelles AD [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], et [Cadastre 6],

CONDAMNÉ Madame [U] [Z] et Madame [M] [Z] aux dépens,

CONDAMNÉ Madame [U] [Z] et Madame [M] [Z] à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELÉ que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de