Chambre civile Section 2, 30 avril 2025 — 24/00327

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 30 AVRIL 2025

N° RG 24/327

N° Portalis DBVE-V-B7I-CIXG JJG-C

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio décision attaquée du 14 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/249

[W]

S.A.R.L. CABANON BLEU

C/

COMMUNE D'[Localité 1]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

TRENTE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTS :

M. [H] [W]

né le 28 août 1950 à [Localité 4]

[Adresse 12]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO

S.A.R.L. CABANON BLEU

prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉE :

COMMUNE D'[Localité 1]

représentée par son maire en exercice

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représentée par Me Xavier MATHARAN de la S.E.L.A.R.L. PARME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et Me Marie COLOMBANI, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 février 2025, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 27 juillet 2023, la Commune d'Ajaccio a assigné la S.A.R.L. Cabanon bleu par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé aux fins que :

- soit enjoint à la société CABANON BLEU de libérer les lieux de toute occupation, dans un délai de 72 heures dès le prononcé de la décision à intervenir, au seul vu de la minute et sous astreinte de 3 000 ' par jour de retard à s'exécuter au-delà d'un délai de 72 heures,

- soit ordonnée l'expulsion de la société LA CABANON BLEU ainsi que tous occupants de son chef, de tous les équipements qu'elle a installés sur le domaine public communal situé [Adresse 7] qu'elle occupe sans droit ni titre avec le concours de la force publique,

- soit dit que dans tous les cas où les requis expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux ou sur toutes dépendances voisines, l'ordonnance d'expulsion restera exécutoire pendant le délai de six mois à leur encontre et à l'encontre de toute personne de leur chef,

- le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte,

- soit condamnée la société CABANON BLEU à verser à la commune d'[Localité 1] la somme de 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le coût du constat d'huissier et les frais de signification à intervenir.

Par ordonnance du 14 mai 2024, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé, a :

REJETÉ les demandes de la commune d'[Localité 1] et de la S.A.R.L. CABANON BLEU visant à écarter pièces et écritures des débats ;

DÉCLARÉ recevable la demande d'expulsion de la commune d'[Localité 1], représentée par son maire en exercice ;

ORDONNÉ à la S.A.R.L. CABANON BLEU de libérer la parcelle non cadastrée située [Adresse 3] correspondant à une « placette publique » appartenant au domaine public communal, dans un délai de 72 heures compter de la présente décision ;

DIT qu'à défaut pour la S.A.R.L. CABANON BLEU d'avoir volontairement libéré les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l'assistance de la force Publique, 10 jours après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;

DIT que faute par la S.A.R.L. d'avoir volontairement libéré les lieux, elle sera redevable, passé le délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 31/12/2025 à 500 ' par jour de retard ;

REJETÉ toute demande plus ample ou contraire des parties ;

S'EST DÉCLARÉ incompétent pour ordonner l'expertise judiciaire sollicitée par [H] [W] à titre subsidiaire et l'a invité à mieux se pourvoir ;

DÉBOUTÉ la S.A.R.L