Chambre A - Civile, 30 avril 2025 — 24/01977
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 11]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/TD
DECISION : Tribunal de Grande Instance d'ANGERS du 24 octobre 2024
Ordonnance du 30 avril 2025
N° RG 24/01977 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMWT
AFFAIRE : [Y], [B], [G], [G] C/ [H], [X], S.C.I. [12]
ORDONNANCE
DU 30 avril 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 16] (TOGO)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [Z] [G] Née [D]
née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tous représentés par Me Raphael PAPIN de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
Appelants
ET :
Monsieur [W], [K] [H]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 10]
N'ayant pas constitué avocat,
Madame [A], [U] [X]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
N'ayant pas constitué avocat,
S.C.I. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
N'ayant pas constitué avocat,
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 26 février 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 27 novembre 2024, M. [B] et Mme [Y], ainsi que M. [G] et son épouse Mme [D] (ci-après M. et Mme [G]) ont relevé appel à l'égard de M. [H] et Mme [X] et de la SCI [12] d'une ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes et condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux dressés par Me [I] le 6 décembre 2023 d'un montant de 249,20 euros et par Me [V] le 12 avril 2024 d'un montant de 200 euros, ainsi qu'à payer à M. [H], Mme [X] et la SCI [12] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil des appelants ayant indiqué le 29 janvier 2025 se désister de l'appel sans conclure en ce sens, il a été invité à y pourvoir le 13 janvier 2025 et, simultanément, l'affaire a reçu fixation à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile à l'audience de conférence du 26 février 2025, avec clôture prévisible le 28 avril 2025.
Les appelants n'ont pas fait signifier la déclaration d'appel aux intimés qui n'ont pas constitué avocat.
M. [B] et Mme [Y], M. et Mme [G] ont déposé le 25 février 2025 des conclusions de désistement par lesquelles ils demandent de constater qu'ils entendent se désister de leur appel et de statuer ce que de droit quant aux dépens d'appel.
Sur ce,
Dans le cadre de la procédure à bref délai, l'article 906-3 du code de procédure civile issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
En application des dispositions combinées des articles 385, 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation des intimés non constitués, est parfait et emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, ce désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01977 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. [B] et Mme [Y] et de M. et Mme [G].
Laissons les entiers dépens d'appel à leur charge
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER