Chambre A - Civile, 30 avril 2025 — 24/01595

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 6]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] du 03 juin 2024

Ordonnance du 30 avril 2025

N° RG 24/01595 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLZX

AFFAIRE : [K], [N] C/ S.A. COFIDIS, S.E.L.A.R.L. AXYME

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 30 avril 2025

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [C] [K]

né le 07 Octobre 1980 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Madame [W] [N]

née le 16 Septembre 1986 à [Localité 10] (ITALIE)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Tous deux représentés par Me Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR

Appelant

ET :

S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau D'ANGERS

S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [Y] [G] ès qualité de liquidateur de la société OPEN ENERGIE

[Adresse 3]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

Intimées,

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 26 mars 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 13 septembre 2024, M. [K] et Mme [N] ont relevé appel à l'égard de la SA Cofidis et de la SELARL Axyme prise en la personne de Me [G] en qualité de liquidateur de la société Open énergie d'un jugement rendu le 3 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur en ce que, après avoir prononcé la caducité du contrat de vente conclu avec la société Open énergie et du contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis, il les a condamnés à payer à cette dernière la somme de 16 450 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et a débouté les parties de leurs autres

demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 13 décembre 2024, les appelants ont remis leurs conclusions au greffe en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la société Cofidis, reçu du greffe en application de l'article 902 du code de procédure civile un avis d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard du liquidateur de la société Open énergie et fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions et pièces à ce dernier qui, cité à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Avant toutes conclusions adverses, M. [K] et Mme [N] ont notifié le 12 mars 2025 des conclusions de désistement d'instance et d'action par lesquelles ils indiquent avoir trouvé un accord avec la société Cofidis et demandent, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action devant la cour d'appel d'Angers (RG n°24/01595), de constater que la SELARL Axyme en qualité de liquidateur de la société Open énergie et la SA Cofidis n'ont présenté ni défense, ni appel incident ou demande incidente, en conséquence de constater l'extinction de l'instance au rôle de la cour d'appel d'Angers sous le n°24/01595 et le dessaisissement de cette dernière et de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La SA Cofidis a notifié le 12 mars 2025 des conclusions d'acceptation de désistement par lesquelles elle confirme l'existence de cet accord et demande au conseiller de la mise en état de donner acte à Mme [N] et M. [K] de leur désistement d'instance et d'action devant la cour d'appel d'Angers (RG n°24/01595), de constater qu'elle accepte ce désistement, en conséquence de constater l'extinction de l'instance au rôle de la cour d'appel d'Angers sous le n°24/01595 et le dessaisissement de cette dernière et de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Sur ce,

Selon l'article 913-5 5° du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 et applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

En l'espèce, le désistement d'instance et d'action devant la cour d'appel, fait sans réserve à la suite d'un accord conclu entre les appelants et la société Cofidis et ne requérant pas l'acceptation, au demeurant acquise, de celle-ci qui n'a pas préalablement conclu, ni celle du liquidateur de la société Open énergie qui n'a pas constitué avocat, est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des artic