TARIFICATION, 30 avril 2025 — 25/01024

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [5]

C/

CARSAT HAUTS DE

FRANCE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.S. [5]

- CARSAT HAUTS DE

FRANCE

- Me Guillaume GRAUX

Copie exécutoire :

- CARSAT HAUTS DE

FRANCE

- Me Guillaume GRAUX

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 30 AVRIL 2025

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N° RG 25/01024 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJNK

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume GRAUX de la SELAFA SEJEF, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT HAUTS DE FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [A] [H], muni d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 mars 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Younous HASSANI et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCÉ :

Le 30 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

La société [5] fabrique et pose du verre.

Jusque 2023, les salariés de cette société étaient classés selon trois codes risque, correspondant à trois activités, à savoir :

- 26.1EE, correspondant aux activités de fabrication, façonnage et travail technique du verre,

- 26.1EE B correspondant au taux fonctions support de nature administrative,

- 45.4LE, correspondant aux travaux d'isolation et travaux de finition (travaux d'aménagement intérieur).

Par courrier en date du 22 novembre 2023, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (ci-après la CARSAT) a informé la société de ce qu'elle supprimait la section 01, sous le risque 26.1EE, et que la tarification pour le personnel se ferait sous la section d'établissement 03 sous le risque 45.4LE.

Le 1er janvier 2024, la CARSAT a notifié à la société [5] son taux de cotisation de 6,48 % pour l'année 2024.

Par courrier électronique en date du 31 mai 2024, la société [5] a écrit à la CARSAT pour lui indiquer qu'il existait une erreur dans l'attribution de son code risque. Elle a en effet indiqué qu'elle n'avait que trois poseurs sur un effectif de 11 salariés. Elle a expliqué que le salarié qui avait rempli la déclaration sociale nominative avait commis une erreur et avait enregistré certains membres du personnel sous un mauvais code risque. Elle a fait valoir que son activité principale consistait à transformer le verre plat et qu'elle dépendait de la convention collective de la miroiterie, de sorte que son code risque devait être le code 26.1EE.

Par courrier électronique en date du 14 juin 2024, la CARSAT a sollicité des informations complémentaires.

Par courrier électronique en date du même jour, la société a répondu que trois de ses salariés (MM. [R], [J] et [W]) étaient affectés à l'atelier et quatre d'entre-eux (MM. [C], [I] [P] et [M]) étaient affectés à la pose. Elle a ajouté que le chiffre d'affaires généré par la transformation et le négoce était de 75 % du chiffre d'affaires total, tandis que le chiffre d'affaires généré par la pose ne représentait que 25 %.

Par courrier du 19 juin 2024, la CARSAT a indiqué à la société [5] qu'elle rejetait son recours. Elle a rappelé que le classement d'un établissement était effectué en fonction de l'activité principale exercée au sein de ce dernier et qu'en cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, il était effectué en fonction de l'activité principale exercée par le plus grand nombre de salariés et, pour le cas où un nombre égal de salariés exercerait différentes activités, en fonction de l'activité engendrant le risque le plus important. Par ailleurs, elle a indiqué que l'application d'une convention collective n'influait pas sur les règles de cotisation en vigueur ni sur la détermination du code risque. Elle a expliqué qu'en l'espèce, il apparaissait que la majorité des salariés, sur un effectif de 7, étaient affectés à la section 3, sous le risque n° 45.4LE « travaux d'isolation, travaux de finition (travaux d'aménagement intérieur) ».

Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, parvenu au greffe le 21 février 2025, la société [5] a