TARIFICATION, 30 avril 2025 — 24/03465

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Texte intégral

ARRET

Société [6]

C/

[8]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [6]

- CRAMIF

- Me Hélène CAMIER

Copie exécutoire :

- Me Hélène CAMIER

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 30 AVRIL 2025

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N° RG 24/03465 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFCI

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

DÉFENDERESSE

[8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [R] [Z], muni d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 mars 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Younous HASSANI et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCÉ :

Le 30 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2024 et visé par le greffe le 16 août suivant, la société [5], contestant la décision de rejet de la [7] (la [8]) du 19 juin 2024, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 mars 2025 aux fins de voir appliquer à son entreprise deux codes risques, soit le code 45.2JD pour les salariés effectuant des chantiers de couverture et le code 51.1RB pour les agents commerciaux.

À l'audience, la société [5] a sollicité qu'il soit constaté l'acquiescement de la [8] à ses demandes, ce à quoi le représentant de cette dernière ne s'est pas opposé.

Elle a également demandé la condamnation de la caisse à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'acquiescement

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

À l'audience, la [8] a acquiescé aux demandes de la société [5].

Il convient dès lors de constater cet acquiescement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner la [8], considérée comme partie perdante, aux dépens de l'instance et de la condamner à payer à la société [5] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

- Constate l'acquiescement de la [7] aux demandes présentées par la société [5],

- Condamne la [7] aux dépens,

- Condamne la [7] à payer à la société [5] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,