TARIFICATION, 30 avril 2025 — 24/03371
Texte intégral
ARRET
N°
Société [9] [Localité 8]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [9] [Localité 8]
- [7]
- Me Cédric PUTANIER
Copie exécutoire :
-Me Cédric PUTANIER
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 AVRIL 2025
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N° RG 24/03371 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JE3P
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9] [Localité 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [O] [P], muni d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Younous HASSANI et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 30 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2024, visé par le greffe le 7 août 2024, la société [9] la Bresse, contestant la décision de rejet de la [5] (la [6]) du 27 mai 2024, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 mars 2025 afin que soit retiré de son compte employeur le coût des maladies professionnelles de sa salariée, Mme [N].
À l'audience, la société [9] [Localité 8] a sollicité qu'il soit constaté l'acquiescement de la [6] à ses demandes, ce à quoi le représentant de cette dernière ne s'est pas opposé.
MOTIFS
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
À l'audience, la [6] a acquiescé aux demandes de la société [9] [Localité 8].
Il convient dès lors de constater cet acquiescement et de condamner la [7], considérée comme partie perdante, aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Constate l'acquiescement de la [5] aux demandes présentées par la société [9] [Localité 8],
- Condamne la [5] aux dépens.
Le greffier, Le président,