TARIFICATION, 30 avril 2025 — 24/02916
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CARSAT PAYS DE LA
LOIRE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SAS [5]
- CARSAT PAYS DE LA LOIRE
- Me Marie-Laure VIEL
Copie exécutoire :
- CARSAT PAYS DE LA LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 AVRIL 2025
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N° RG 24/02916 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEAJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [Z] [C], muni d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Younous HASSANI et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 30 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
La société [5] exploite une entreprise de travail intérimaire.
Mme [Y] [X] a travaillé pour la société [5] en qualité d'opératrice de finition du 5 octobre 2020 au 12 octobre 2020 puis du 31 août 2021 au 28 février 2022.
Le 17 mars 2022, Mme [X] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour trois affections, à savoir une tendinite du pouce droit, une tendinite du poignet droit et une épicondylite du coude droit.
Le 26 avril 2022, Mme [X] a complété une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour cinq affections, à savoir un syndrome du canal carpien droit, une tendinite de pouce droit, une rhizarthrose, une tendinite du poignet droit et une épicondylite du coude droit.
La caisse primaire d'assurance-maladie du Maine-et-Loire (ci-après la CPAM) a notifié le 18 juillet 2022 à la société [5] sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit (maladie n° 224228445).
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (ci-après la CARSAT) a imputé les incidences financières de cette affection sur le compte employeur de la société [5], en inscrivant un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 6 sur son compte 2022 et un coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 1 sur son compte employeur 2023. Elles ont été prises en compte dans la détermination du taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles de la société à compter de 2024.
Le 22 mai 2024, la société [5] a saisi la CARSAT d'un recours gracieux pour obtenir le retrait des incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [X] de son compte employeur et pour les voir imputer au compte spécial.
Par décision du 1er juillet 2024, la CARSAT a rejeté ces demandes et a maintenu le sinistre et les coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente correspondants sur le compte employeur de la société.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024 et parvenu au greffe le 22 juillet 2024, la société [5] a fait assigner la CARSAT à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 mars 2025, aux fins d'obtenir le retrait de la maladie professionnelle n° 224228445 de son compte employeur et l'imputation de cette maladie sur le compte spécial.
Aux termes de ses dernières écritures, elle sollicite :
- qu'il soit jugé que Mme [X] n'a pas été exposée au risque du tableau n° 57 des maladies professionnelles et de l'épicondylite en son sein,
- qu'il soit jugé que la CARSAT ne rapporte pas la preuve d'une telle exposition,
- que soit ordonné le retrait des dépenses afférentes à la maladie professionnelle « épicondylite droite » en date du 28 février 2022 de ses comptes employeur 2022 et 2023,
- que la CARSAT soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- que la CARSAT soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- qu'il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'une maladie est