TARIFICATION, 30 avril 2025 — 24/02628
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [4]
INDUSTRIE
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SAS [5]
- [8]
- Me Hélène CAMIER
Copie exécutoire :
Me Hélène CAMIER
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 AVRIL 2025
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N° RG 24/02628 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDQ3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par M. [C] [F], muni d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Younous HASSANI et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 30 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2024 et visé par le greffe le 13 juin suivant, la société [5] (établissement de Colombelles), contestant la notification par la [6] (la [7]) de son taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2024, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 20 décembre 2024 aux fins de voir son activité scindée en deux sections, soit le risque 51.5FA « Commerce de gros de matériaux de construction » et le risque 45.4CE « Travaux de menuiserie extérieure » et recalculer en conséquence son taux de cotisation AT/MP 2024.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 mars 2025 à la demande de la [7], afin qu'elle régularise le dossier.
À l'audience, la société [5] a sollicité qu'il soit constaté l'acquiescement de la [7] à ses demandes, ce à quoi le représentant de cette dernière ne s'est pas opposé.
Elle a également demandé la condamnation de la caisse à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'acquiescement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
À l'audience, la [7] a acquiescé aux demandes de la société [5] (établissement de [Localité 10]).
Il convient dès lors de constater cet acquiescement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la [9], considérée comme partie perdante, aux dépens de l'instance et de la condamner à payer à la société [5] une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Constate l'acquiescement de la [6] aux demandes présentées par la société [5] ([12] [Localité 10]),
- Condamne la [6] aux dépens,
- Condamne la [6] à payer à la société [5] ([12] [Localité 10]), une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,