5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 avril 2025 — 24/00985

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Texte intégral

ARRET

[P]

C/

Etablissement Public REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE

copie exécutoire

le 30 avril 2025

à

Me CHEMLA

Me DELVALLEZ

LDS/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 30 AVRIL 2025

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N° RG 24/00985 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JALB

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 29 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 22/00130)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [D] [P]

née le 26 Février 1977

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEE

REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE devenue REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DES HAUTS DE FRANCE - RRTHDF

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée, concluant et plaidant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 05 mars 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 30 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

Mme [P], née le 26 février 1977, a été embauchée à compter du 29 août 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société Régie régionale des transports de l'Aisne devenue la Régie régionale des transports des Hauts de France (la société ou l'employeur), en qualité de conducteur receveur de car. Plusieurs avenants ont modifié la durée du travail.

La société compte plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des voies ferrées d'intérêt local.

Par courrier du 4 mars 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 14 mars 2019.

Le 19 mars 2019, elle a été licenciée pour faute grave,

Contestant la légitimité de son licenciement et s'estimant victime de harcèlement moral, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon, le 19 mars 2020.

Demandant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon, par une seconde requête en date du 30 juillet 2020, complétant la première.

Les affaires n'ont pas été jointes.

Elles ont fait l'objet de plusieurs radiations et réinscriptions au rôle.

Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil a :

- déclaré les demandes relatives au rappel de salaire pour la période d'avril 2016 au 03 août 2017 recevables car non prescrites ;

- débouté Mme [P] de ses demandes au titre :

- de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein et des indemnités afférentes ;

- du non-respect de l'obligation de sécurité et de résultat, ainsi que de celle de loyauté ;

- déclaré irrecevable la contestation du licenciement de Mme [P] pour faute grave, notifié le 19 mars 2019, car prescrite ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.

Mme [P], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions ;

- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein

En conséquence,

- condamner la Régie régionale des transports des Hauts de France à lui verser les sommes de :

- 14 132,54 euros à titre de rappel de salaire ;

- 1 413,25 euros à titre de congés payés y afférents ;

- condamner la Régie régionale des transports des Hauts de France à lui verser les sommes de :

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;

- 8 000 euros à titre de dommage et intérêts pour