5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 avril 2025 — 24/00980

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Texte intégral

ARRET

S.A.R.L. UTILITAIRES 2000

C/

[R]

copie exécutoire

le 30 avril 2025

à

Me FABING

Me GILLES

LDS/IL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 30 AVRIL 2025

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N° RG 24/00980 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAKW

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 26 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG )

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. UTILITAIRES 2000

Sis [Adresse 2]

[Localité 3]

concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIME

Monsieur [W] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 05 mars 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 30 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

M. [R], né le 7 août 1981, a été embauché à compter du 2 mars 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Utilitaires 2000 (la société ou l'employeur), en qualité de mécanicien.

La société Utilitaires 2000 compte moins de 11 salariés.

La convention collective applicable est celle de l'automobile.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] occupait le poste de vendeur dans l'établissement d'[Localité 4].

Par courrier du 21 octobre 2021, il a reçu de la société Utilitaires 2000 une proposition de modification de son contrat de travail qu'il a refusée par courrier du 18 novembre 2021.

Par courrier du 30 novembre 2021, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique, fixé au 10 décembre 2021.

Par lettre du 22 décembre 2021, il a été licencié pour motif économique, la société invoquant la nécessité de fermer son établissement d'[Localité 4] pour sauvegarder sa compétitivité, le refus par M. [R] de modification de son contrat de travail et l'impossibilité de reclassement.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 23 février 2023.

Par jugement du 26 février 2024, le conseil a :

- condamné la société Utilitaires 2000, à verser à M. [R], les sommes suivantes :

- 14 582,57 euros brut au titre des heures supplémentaires ;

- 1 458,26 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 1 840,60 euros brut au titre du repos compensateur ;

- 184,60 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 20 050,80 euros net au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé

- fixé les intérêts au taux légal de droit à compter du prononcé du jugement ;

- condamné la société Utilitaires 2000 aux entiers dépens ;

- condamné la société Utilitaires 2000 à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, le conseil de prud'hommes retenant la moyenne des 3 derniers mois du salarié à 3 341,81 euros ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.

La société Utilitaires 2000, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 avril 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de :

- 14 582,57 euros brut au titre des heures supplémentaires ;

- 1 458,26 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 1 840,60 euros brut au titre du repos compensateur ;

- 184,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 20 050,80 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

- 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statua