Rétention Administrative, 30 avril 2025 — 25/00839

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 AVRIL 2025

N° RG 25/00839 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYZK

Copie conforme

délivrée le 30 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 avril 2025 à 10h55.

APPELANT

Monsieur [S] [T]

né le 15 juillet 1998 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maguelonne LAURE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [X] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 à 17H43

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 décembre 2022 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 08h50 ;

Vu l'ordonnance du 29 avril 2025 rendue à 10H55 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [S] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 avril 2025 à 13h17 par Monsieur [S] [T] ;

Monsieur [S] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel pour sortir. Je veux me soigner je suis malade. Je suis au cachot là-bas, j'ai fait vingt mois en prison. Je suis entré en prison entre 2022-2023, je ne sais plus quand. Je quitterai maintenant le territoire dans les vingt quatre heures. Il y a une erreur sur l'hébergement c'est pour ça que je souhaite partir c'est mieux. J'ai respecté mes obligations et après ils m'ont dit que je peux partir [en ce qui concerne le non-respect d'une assignation à résidence en 2023]. C'était ceux de la PAF habillé en orange. Je n'ai pas de passeport. Quand j'étais en prison, mon co-détenu s'est suicidé, il m'a frappé j'ai eu vingt deux points. Quand je demande le psychiatre il ne vient pas. Je ne peux pas dire ces observations devant les gens.'

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

L'appelant fait grief à l'administration de n'avoir pas mentionné sa demande d'asile sur le registre de rétention alors qu'il s'en est désisté le 7 avril 20205 de sorte qu'i