Rétention Administrative, 30 avril 2025 — 25/00836
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 25/00836 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYXP
Copie conforme
délivrée le 30 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 avril 2025 à 10H30.
APPELANT
Monsieur [G] [R]
né le 5 octobre 1991 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maguelonne LAURE,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'officE
et de Monsieur [F] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 à 17H48
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 juillet 2022 par le Préfet de Police de Paris, notifié le 24 juillet 2022 à 10h02 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h05 ;
Vu l'ordonnance du 29 avril 2025 rendue à 10H30 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [G] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 avril 2025 à 12H39 par Monsieur [G] [R] ;
Monsieur [G] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 5 octobre 1991 à [Localité 6]. J'ai fait appel, on ne m'a pas donné l'occasion de ramener toutes les justificatifs comme le passeport l'hébergement. Avant mon incarcération, je travaillais pour le Uber et le week-end je travaillais dans la musique. Ce n'était pas déclaré. J'habitais à [Localité 8] j'avais un hébergement mais ici je suis hébergé chez un ami. Sur mes condamnations, il n'y a pas eu de vol. Je ne fait pas ces choses là. J'ai fait un accident et la police n'a rien trouvé sur moi. J'avais une assurance pour mon scooter. Je n'ai pas exécuté l'OQTF car j'étais stressé, je n'étais pas bien, j'ai perdu les documents. Je n'ai pas de passeport ici mais il est au pays et j'ai une photo. Je suis parti par bateau. Le consulat d'Algerie ne reçoit plus les dossiers, on me laisse ici pour rien. Donnez-moi l'OQTF et je partirai.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de