Rétention Administrative, 30 avril 2025 — 25/00835

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 AVRIL 2025

N° RG 25/00835 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYUU

Copie conforme

délivrée le 30 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 avril 2025 à 14h25.

APPELANT

Monsieur [G] [N]

né le 7 février 1990 à [Localité 4] (Algerie)

de nationalité algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Gaëlle JANOWSKI, avocat au barreau de NICE, choisi.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 à 16h58,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 novembre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 09h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mars 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h43 ;

Vu l'ordonnance du 28 avril 2025 rendue à 14H25 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [G] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 avril 2025 à 9h27 par Monsieur [G] [N] ;

Monsieur [G] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 7 février 1990, j'ai 35 ans. Je veux sortir, je suis malade, je me gratte à cause des punaises de lit. Je suis fatigué. On m'a donné des certificats médicaux. Je suis sous médicament... Je vous demande de me pardonner, je suis fatigué.'

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 25 février 2025 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire et l'a relancé le 23 avril 2025. Il a par ailleurs été présenté aux autorités consulaires tunisiennes le 16 avril 2025.

Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.

Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration sera également écarté.

2) - Sur la vulnérabilité du retenu

Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

En application de l'article L. 744-4 du CESEDA l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger