Rétention Administrative, 30 avril 2025 — 25/00833

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 AVRIL 2025

N° RG 25/00833 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYSY

Copie conforme

délivrée le 30 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 avril 2025 à 12h10.

APPELANT

Monsieur [X] [O]

né le 17 février 1990 à [Localité 4] (Algerie)

de nationalité algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maguelonne LAURE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 à 15H05,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 septembre 2024 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 25 avril 2025 à 08h47 ;

Vu l'ordonnance du 28 avril 2025 rendue à 12H10 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [X] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 28 avril 2025 à 17h10 par Monsieur [X] [O] ;

Monsieur [X] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'quand j'étais condamné au pénal, je pensais sortir de prison et faire ma peine. Je ne pensais pas être amené ici. Je voudrais quitter le territoire je suis fatigué cela fait deux mois que je suis ici. C'est une perte de temps. Je n'appliquais pas cela, j'étais à [Localité 6] et je travaillais. Je veux partir et aller en Belgique. Je sais que je me connais, même si je me fais contrôler je sais que je resterai encore ici pendant trois mois. Sur les condamnations, c'était une altercation avec un voisin je n'avais pas d'arme sur moi. C'était juste un voisin. Je veux sortir de France, c'est de la torture ici et c'est mieux ailleurs. J'ai l'expérience de la loi française te c'est dans mon intérêt que de quitter la France, je veux appeler ma famille au pays car ils ne savent rien.'

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur l'exception de nullité

L'article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l'usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circ