Rétention Administrative, 29 avril 2025 — 25/00820
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00820 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYKI
Copie conforme
délivrée le 29 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 26 Avril 2025 à 12h35.
APPELANT
Monsieur [K] [S]
né le 11 Octobre 1992 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [G] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DE HAUTE CORSE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 à 16h35,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 juillet 2024 par le PREFET DE HAUTE CORSE , notifié le même jour à 12h10 ;
Vu la décision de placement en rétention pour une durée n'excédant pas quatre jours prise le 24 mars 2025 par le PRÉFET DE HAUTE CORSE notifiée le 29 mars 2025 à 9h40;
Vu l'ordonnance du 26 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Avril 2025 à 21h58 par Monsieur [K] [S] ;
A l'audience,
Monsieur [K] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison d'un défaut de diligences de l'administration et il sollicite sa mise en liberté, l'administration n'a pas respecté l'accord tunisien en n'ayant pas transmis la copie du passeport de monsieur ; de plus on a transmis des éléments à une adresse mail qui n'était pas la bonne ; en outre un rendez-vous consulaire a été annulé sans qu'il en soit justifié des causes ; il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation, en l'absence des pièces justificatives de l'annulation du rendez-vous consulaire ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; Les autorités françaises disposent d'une capture d'écran qui ne peut suppléer l'original, cette copie était d'ailleurs bien dans le dossier de première prolongation, ce moyen est purgé, les diligences ont été effectuées depuis le 31 mars les autorités consulaires ont été relancées, le 16 avril une audition était bien prévue, ce rendez-vous a été annulé et un futur rendez-vous prévu, l'unité d'identification de [Localité 8] se charge de relayer celle de [Localité 4] pour aller plus vite ; la procédure d'identification est en cours, la seconde prolongation n'exige pas une preuve de bref délai, le CESEDA n'exige pas de justifier les cause de l'annulation du rendez-vous ;
Monsieur [K] [S] déclare laissez moi trois heures pour quitter la France et aller en Autriche
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui ré