Rétention Administrative, 25 avril 2025 — 25/00805
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 AVRIL 2025
N° RG 25/00805 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYA6
Copie conforme
délivrée le 25 Avril 2025
par courriel à :
- MINISTÈRE PUBLIC
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 24 Avril 2025 à 13h26.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Madame Valérie TAVERNIER, avocate générale près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMÉES
Monsieur [C] [S]
né le 31 Décembre 1984 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de Nice, choisie
Avisée, non comparante
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 25 avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 25 avril 2025 à XX par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme himane EL FODIL, greffière.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des ALPES MARITIMES le 20 avril 2025, notifié le même jour à 14h10.
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 avril 2025 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 14h10.
Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2025 à 13h26 par le juge du tribunal judiciaire de Nice ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [C] [S].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice le 25 avril 2025 à 10h01
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence intervenue le 25 avril 2025 à 12h35 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [C] [S] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-provence le 25 avril 2025 à 14h00.
Vu les courriels de Maître [L] [F] en date du 25 avril 2025 réceptionnés au greffe à 13h09 et à 13h33 par lesquels le conseil de Monsieur [C] [S] demande le renvoi de l'affaire au 26 avril 2025 ;
A l'audience,
Madame l'avocate générale a comparu et a été entendue en ses explications ; 'le délai étant contraint pour se présenter à la cour, Me [F] aurait pu se rendre directement au CRA de [Localité 5] et comparaître via la visioconférence. Je m'en rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la demande de renvoi.'
Monsieur [C] [S] a été entendu, il a notamment déclaré : 'Mon avocate c'est Maître [F], je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Je suis d'accord pour que mon dossier soit renvoyé à demain.'
Maître [L] [F] n'a pas comparu
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard à aux délais contraints dans lesquels le conseil du retenu a été avisé de l'heure d'audience afin qu'il soit statué au fond il conviendra de renvoyer l'affaire à l'audience du 26 avril 2025 ainsi qu'il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons le renvoi de l'affaire au samedi 26 avril 2025 à 09h30,
Disons que Monsieur [C] [S] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 26 avril 2025 à 09h30
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Rappelons à Monsieur [C] [S], qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est en mesure s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 25 Avril 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Mon