Chambre 1-11 HO, 30 avril 2025 — 25/00052

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 30 AVRIL 2025

N° 2025/52

Rôle N° RG 25/00052 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX3J

[T] [X]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]

PROCUREUR GENERAL

[R] [X]

Copie adressée :

par courriel le :

29 Avril 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur/tuteur

-MP

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 14 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/694.

APPELANT

Monsieur [T] [X]

né le 16 Mai 1995 à [Localité 4] (TUNISIE)

Comparant en personne ,

Assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉS :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]

Avisé et non représenté

TIERS :

Monsieur [R] [X]

Avisé et non représenté

PARTIE JOINTE:

PROCUREUR GENERAL

Avisé, non représenté et ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

À L'AUDIENCE

Monsieur [T] [X] ne s'oppose pas à la publicité des débats,

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Me Caroline BREMOND: - Madame a fait appel qui est recevable. Dans un certificat il est précisé qu'elle n'est pas consciente de ses troubles. Or, c'est le cas elle en est consciente. On espère aller vers des soins en ambulatoire. Madame n'est pas opposée aux soins. Je souhaite la mainlevée de la mesure ou à titre subsidiaire un traitement en ambulatoire.

[T] [X] : - J'ai une adresse au [Adresse 3] à [Localité 5]. J'ai fait appel car on m'a administrer le médicament sans que je le sache avec des ordonnances à mon nom. Je sais que je suis malade. Ma seule faute est de ne pas avoir pris les devant pour aller chez le médecin et prendre les ordonnances mais cette dame prend les ordonnances à mon nom. Je n'ai pas de médecin traitant mais un psychiatre qui me suit. J'ai déjà été hospitalisé 4 fois. J'ai des humeurs changeantes. Pendant deux ans et demi j 'avais confiance au médicament qu'on me donnait mais le médicament a été changé et on me l'a donné sans que je le sache. C'est ce médicament qui posait souci. Aujourd'hui je me sens de mieux en mieux. Je vois ma famille qui vient me voir à l'hôpital. Pour l'instant mon état est stable. Donc, tout va bien. Si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurai jamais pris ce traitement. J'aimerai que la 4e hospitalisation soit la dernière. J'ai des projets pour une école à [Localité 5]. Je vois au jour le jour. Dès que je sortirai j'irai m'inscrire, je sens que c'est le moment. Peut-être que j'irai en Tunisie le temps d'un voyage.

La direction du centre hospitalier n'A pas comparu.

MOTIFS

La recevabilité de l'appel formé dans le délai de 10 jours (R3211-18 du code de la Santé Publique) à compter de la notification de la décision du 14 avril 2025 n'est pas contestée.

Madame [X] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques du directeur du Centre Hospitalier [6] de [Localité 5] sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers ( son père) dans le cadre de l'urgence et d'un risque grave d'atteinte à son intégrité et de l'application de l'article L3212-3 du code de la Santé Publiquele 4 avril 2024 sur la base d'un certificat du docteur [L] du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5].

Au vu du certifict de 24h établi par le docteur [N] le 5 avril 2025 et du certificat de 72h établi par le docteur [D] du 7 avril 2025, psychiatres de l'établissement , le directeur de l'établissement par décision du 7 avril 2025 a maintenu madame [X] sous ce régime.

Le juge a été saisi le 7 avril 2025 par le directeur de l'établissement du contrôle de la mesure prise avec l'avis motivé du docteur [E] du 9 avril 2025, psychiatre de l'établissement.

Les dispositions des articles R3211-10 et R3211-12 du code de la santé publique ont en conséquence été respectées.

L'avis prévu par l'article L3211-12-4 du code de la santé publique émanant du docteur [E] a été fourni à la cour le 28 avril 2025.

Le certificat initial du docteur [L] fait état:

-de la situation de