Chambre 1-11 HO, 30 avril 2025 — 25/00050
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025/50
Rôle N° RG 25/00050 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXNV
[F] [D]
C/
PROCUREUR GENERAL [Localité 3]
Organisme ARS PACA
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Copie adressée :
par courriel le :
29 Avril 2025
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
-MP
par LRAR ou mail
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/368.
APPELANT
Monsieur [F] [D]
né le 25 Janvier 2002 à [Localité 5]
Non comparant,
Représenté par Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉS :
ORGANISME PACA-PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Avisé, non représenté
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
Avisé, non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signée par Madame Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L'AUDIENCE
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Maître Caroline BREMOND conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique
Il y a une demande de double expertise formulée par monsieur. Un certificat doit être dressé régulièrement et communiqué à monsieur. Or les certificats n'ont pas été transmis. Cela porte nécessairement grief à monsieur qui doit être informé des soins. Monsieur a une stabilisation et une évolution qui est positive. Monsieur a un passé compliqué, il a fait preuve de beaucoup de violences mais sa famille n'a pas vraiment conscience des troubles de monsieur. Une double expertise pourrait apporter plus d'éléments.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
MOTIFS
Vu la décision du 26 novembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône portant admission au Centre Hospitalier [4] de monsieur [F] [T] [D] en application de l'article 706.135 du code de procédure pénale enexécution de l'arrêt de cla chambre de l'instruction dela cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 26 novembre 2020 déclarant l'intéressé iressponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ayant aboli son discernemennt,
Vu les certificats médicaux de 24h du docteur [C] en date du 27 novembre 2020 et de 72h du docteur [M] en date du 29 novembre 2020,
Vu la décision du 30 novembre 2020 du préfet des Bouxhes du Rhône du 30 novembre 2020 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de l'interessé et sa notification du même jour,
Vu l'ordonnance du 7 novembre 2024 du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte du tribunal judicaire de CHALONS EN CHAMPAGNE maintenant monsieur [D] sous ce régime dans le cadre du contrôle semestriel,
Vu la requête de monsieur [F] [T] [D] du 14 avril 2025 sollicitant la main levée de la mesure,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire du 18 avril 2025 la rejetant
Vu l'appel formalisé le 22 avril 2025 par monsieur [F] [T] [D] ,
Vu l'avis du 28/04/2025 du ministère public requérant la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
Vu l'avis médical du docteur [I] du 28 avril 2025 et du collège composé du docteur [I] , du docteur [B] et de madame [U] du 28 avril 2025,
Vu le courrier du 28 avril 2025 de monsieur [D] indiquant qu'il ne comparaîtra pas en raison d'un tournoi de foot,
* * *
L'appel de monsieur [F] [T] [D] sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'absence de production aux débats des certificats mensuels
Ils n'ont pas lieu d'être joints à la requête de la personne faisant l'objet de la mesure , hors du contrôle obligatoire sur saisine du directeur de l'établismeent ou du préfet.
Le moyen a été rejeté par le premier juge et sa décsion sera confirmée de ce chef
Sur le fond
Le premier juge a relevé que:
-monsieur [F] [D] a réintégré l'unité intersectionnelle des secteurs 15-16 du CH [4] depuis le 28 janvier 2025 après un passage en UMD et a présenté à son retour un épisode de tension importante aya