Chambre 1-2, 30 avril 2025 — 24/10769

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 30 AVRIL 2025

N°2025/246

Rôle N° RG 24/10769 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTWN

[J] [P]

C/

[M] [C]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Olivier BOLLA

Me Thierry BAUDIN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 27 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04118.

APPELANT

Monsieur [J] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006960 du 22/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

né le 14 Février 1981 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier BOLLA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [M] [C]

née le 12 Octobre 1945 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [C] a consenti à M. [J] [P], suivant acte sous seing privé en date du 6 février 2023, un bail d'habitation portant sur un bien situé [Adresse 2], à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 485 euros, outre 35 euros de provisions sur charge.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023, Mme [C] a délivré à M. [P] un commandement d'avoir à payer un arriéré locatif d'un montant principal de 1 560 euros en visant la clause résolutoire insérée dans le bail.

Soutenant que ledit acte est resté infructueux, Mme [C] a fait assigner M. [P], par acte de commissaire de justice, en date du 10 novembre 2023, devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et le voir condamner à lui verser diverses sommes.

Par ordonnance contradictoire en date du 17 avril 2024, ce magistrat a :

- déclaré l'action de Mme [C] recevable ;

- constaté la résiliation du bail en date du 6 février 2023 à effet au 3 octobre 2023 ;

- ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de M. [P] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique du logement situé [Adresse 3], à [Localité 8], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion serait régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné M. [P] à payer à Mme [C] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 520 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives à la date de la résiliation à compter du 4 octobre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- condamné M. [P] à payer à la Mme [C] la somme de 2 990,51 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois d'avril 2024 inclus, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 22 août 2023 sur la somme de 1 560 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;

- débouté M. [P] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ;

- condamné M. [P] à payer à la Mme [C] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes de Mme [C] ;

- condamné M. [P] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 août 2023 et la dénonce de l'assignation à la préfecture.

Suivant déclaration transmise au greffe le 29 août 2024, M. [P] a interjet