Chambre 1-6, 30 avril 2025 — 24/07691

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT DE RENVOI

DU 30 AVRIL 2025

N°2025/

Rôle N° RG 24/07691 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHVM

S.A. ALLIANZ I.A.R.D VENANT AUX DROITS DE GAN EUROCOURT AGE

C/

[O] [E]

S.A. GENERALI VIE

Organisme LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE S BOUCHES-DU-RHÔNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Etienne ABEILLE

- Me Olivier DANJOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 08 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/06500.

Arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/4823

Arrêt de la Cour de cassation [Localité 9] en date du 04 avril 2024 enregistré sous le n° de pourvoi Z 22-21.063

APPELANTE

S.A. ALLIANZ I.A.R.D VENANT AUX DROITS DE GAN EUROCOURTAGE Immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 110 291

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [O] [E]

assuré 1 83 05 13 055/47

né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. GENERALI VIE Immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 602 062 481,

signification DA 17/07/2024 à personne habilitée

signification des conclusions le 04/09/2024 à personne habilitée

demeurant [Adresse 2]

non comparante

LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

signification 17/07/2024 à personne habilitée

signification des conclusions le 02/09/2024 à personne habilitée

demeurant [Adresse 4]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère- Rapporteur,

et Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025..

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

1. Le 9 décembre 2009, M.[O] [E] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie Allianz.

2. Dans un cadre amiable, la compagnie Allianz a versé un total de 58.000 euros de provisions à M.[O] [E], et a mandaté le docteur [K] afin de l'examiner et d'évaluer ses préjudices corporels.

3. Le docteur [K] a déposé son rapport d'expertise définitif le 10 aout 2014, concluant de la manière suivante :

- Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : du 09/12/2009 au 29/04/2010,

- Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de classe III : du 30/04/2010 jusqu'à la consolidation,

- Arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) : du 09/12/2009 au 31/01/2014,

- Consolidation : 31/01/2014,

- Souffrances endurées (SE) : 5/7,

- Préjudice esthétique permanent (PEP) : 4/7,

- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 35%.

- Incidence professionnelle (IP) : Reclassement professionnel nécessaire,

- Préjudice d'agrément,

- Préjudice sexuel,

- Frais futurs : à prévoir.

4. M. [O] [E] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille en réparation de son préjudice.

5. Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal a :

- Condamné la société Allianz IARD, venant aux droits de GAN Eurocourtage, à indemniser M. [E] des conséquences dommageables de l'accident du 9 décembre 2009,

- Evalué le préjudice corporel de M. [E] à la somme de 121 827,50 euros,

En conséquence,

- Condamné la société Allianz IARD, venant aux droits de Gan Eurocourtage, à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [E] les sommes suivantes :

* 63 827,50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Allianz IARD, venant aux droits de Gan Eurocourtage à payer à la société Generali Vie, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, les