Chambre 1-6, 30 avril 2025 — 24/07691
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE RENVOI
DU 30 AVRIL 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/07691 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHVM
S.A. ALLIANZ I.A.R.D VENANT AUX DROITS DE GAN EUROCOURT AGE
C/
[O] [E]
S.A. GENERALI VIE
Organisme LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE S BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Etienne ABEILLE
- Me Olivier DANJOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 08 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/06500.
Arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/4823
Arrêt de la Cour de cassation [Localité 9] en date du 04 avril 2024 enregistré sous le n° de pourvoi Z 22-21.063
APPELANTE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D VENANT AUX DROITS DE GAN EUROCOURTAGE Immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 110 291
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [O] [E]
assuré 1 83 05 13 055/47
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI VIE Immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 602 062 481,
signification DA 17/07/2024 à personne habilitée
signification des conclusions le 04/09/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 2]
non comparante
LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
signification 17/07/2024 à personne habilitée
signification des conclusions le 02/09/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère- Rapporteur,
et Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 9 décembre 2009, M.[O] [E] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie Allianz.
2. Dans un cadre amiable, la compagnie Allianz a versé un total de 58.000 euros de provisions à M.[O] [E], et a mandaté le docteur [K] afin de l'examiner et d'évaluer ses préjudices corporels.
3. Le docteur [K] a déposé son rapport d'expertise définitif le 10 aout 2014, concluant de la manière suivante :
- Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : du 09/12/2009 au 29/04/2010,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de classe III : du 30/04/2010 jusqu'à la consolidation,
- Arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) : du 09/12/2009 au 31/01/2014,
- Consolidation : 31/01/2014,
- Souffrances endurées (SE) : 5/7,
- Préjudice esthétique permanent (PEP) : 4/7,
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 35%.
- Incidence professionnelle (IP) : Reclassement professionnel nécessaire,
- Préjudice d'agrément,
- Préjudice sexuel,
- Frais futurs : à prévoir.
4. M. [O] [E] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille en réparation de son préjudice.
5. Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal a :
- Condamné la société Allianz IARD, venant aux droits de GAN Eurocourtage, à indemniser M. [E] des conséquences dommageables de l'accident du 9 décembre 2009,
- Evalué le préjudice corporel de M. [E] à la somme de 121 827,50 euros,
En conséquence,
- Condamné la société Allianz IARD, venant aux droits de Gan Eurocourtage, à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [E] les sommes suivantes :
* 63 827,50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Allianz IARD, venant aux droits de Gan Eurocourtage à payer à la société Generali Vie, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, les