Chambre 3-1, 30 avril 2025 — 24/06709

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2025

Rôle N° RG 24/06709 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCSJ

S.A.S. ETABLISSEMENT PASCAL [O]

C/

[X] [D]

[P] [J] épouse [D]

S.A. ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le : 30/04/2025

à :

Me François AUBERT

Me Julien SELLI

Me Laure ATIAS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 3] en date du 10 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/08018.

APPELANTE

S.A.S. ETABLISSEMENT PASCAL [O] La société dénommée 'Etablissement Pascal [O]',

représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège sis '[Adresse 4]),

représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMES

Monsieur [X] [D]

né le 10 Juin 1940

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julien SELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [P] [J] épouse [D]

née le 26 Février 1940 à [Localité 5] (06),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien SELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

S.A. ALLIANZ IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Dominique ALARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [J] et M. [X] [D], propriétaires d'un navire, en ont confié l'entretien et l'hivernage à la SAS Établissement Pascal [O].

Des dysfonctionnements sur le navire étant apparus, des travaux de réparation ont été effectués par le chantier [O] en 2018 et 2019, à la suite d'une expertise amiable, pour un montant de 54 540 euros.

Après ces réparations, un incident consécutif à une rupture d'un coude d'échappement qui n'avait pas été changé lors des réparations antérieures, est survenu en juillet 2019 donnant lieu à une seconde réparation par le chantier [O] facturée pour un montant de 3 022,90 euros le 17 juillet 2019.

Cette facture a fait l'objet d'une contestation par M. [X] [D].

M. [X] [D], considérant que l'ensemble des travaux réalisés par la SAS Pascal [O] avaient été inefficaces, l'a mise en demeure, par courrier recommandé du 25 décembre 2019, de lui rembourser les travaux effectués en 2018, d'annuler les frais de remise en état et de l'indemniser pour le préjudice subi à hauteur de 15 000 euros.

Le chantier [O] n'ayant pas fait droit à cette demande, M. [X] [D] a par acte d'huissier du 08 décembre 2020, assigné la SAS Établissement Pascal [O] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de la voir condamner à la réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'efficacité des travaux de réparation.

Par acte du 25 mai 2021, la SAS Établissement Pascal [O] a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile, la SA Allianz Iard.

Les époux [C] ont vendu le navire le 13 novembre 2021.

La SAS Établissements Pascal [O] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des époux [D].

Mme [P] [J], épouse [D] est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 08 mars 2023.

Par ordonnance d'incident du 10 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [X] [D] et Mme [P] [J] soulevée par la SAS Ets Pascal [O] ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la SAS ETS Pascal [O] à payer à M. [X] [D] et Mme [P] [J] la somme unique de 2.000 euros (deux-mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'incident ;

- condamné la SAS ETS Pascal [O] aux entiers dépens de l'instance sur incident ;

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 26 mars 2024 à 9h, la SAS ETS Pascal [O] ayant injonction de conclure au fond avant le 15 mars 2024 sous peine de clôture partielle