Chambre 4-3, 30 avril 2025 — 23/15979

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2025

N°2025/ 52

RG 23/15979

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLDM

[H] [Y]

C/

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée le 30 avril 2025 à :

- Me Odile-marie LA SADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V66

-Me Cécile CURT, avocat au barreau de LYON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section C - en date du 29 Janvier 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 12/139.

APPELANT

Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Odile-marie LA SADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-claire MASSON, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société MAAF Assurances exerce une activité d'assurances et de mutuelles et applique la convention collective nationale des sociétés d'assurance et la convention collective de l'UES MAAF Assurances.

Embauché par cette société à compter du 2 novembre 1982, en qualité de guichetier débutant au coefficient 156, M.[H] [Y] a été nommé le 1er avril 1983 aux fonctions de «guichetier de remplacement».

A compter du 1er septembre 1995, il a été muté au guichet permanent de l'agence [Localité 4] coefficient 226 classe E4 puis à partir du 1er juillet 2001 nommé au sein de la région 11 pour exercer les fonctions de conseiller en clientèle de façon itinérante pour une période minimale de trois ans.

Parallèlement, M.[Y] a été élu délégué du personnel de 1997 à 1999 puis a été désigné délégué syndical, le dernier mandat ayant pris fin en 2014.

Se plaignant de divers faits à caractère discriminatoire, M.[Y] avait saisi le 18 avril 2008 le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir réparation.

L'affaire a été radiée le 19 janvier 2010 et par lettre recommandée du 18 janvier 2012, le salarié procédait à une demande de remise au rôle, sollicitant dans ses dernières écritures, une indemnisation au titre de la discrimination syndicale mais aussi des dommages et intérêts pour harcèlement moral outre sa réintégration aux fonctions de «conseiller clientèle itinérant».

Selon jugement du 29 janvier 2015, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a dit que la MAAF a commis des faits discriminatoires à l'égard de M.[Y] et condamné l'employeur à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, mais a rejeté toute autre demande.

Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 5 mars 2015.

A la suite d'une absence pour maladie à compter du 03 août 2015, lors d'une seconde visite médicale du 5 octobre 2016, la médecine du travail a confirmé l'inaptitude de M.[Y] au poste de conseiller de clientèle, précisant «Tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Après la proposition d'un poste que le salarié a refusé, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable et l'a licencié par lettre recommandée du 20 décembre 2016, pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude d'origine non professionnelle.

L'instance pendante devant la cour d'appel a été radiée par décision du 3 mars 2017 et rétablie le 6 mars 2019, puis à nouveau radiée le 16 décembre 2022, et remise au rôle en fin d'année 2023.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 4 février 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement lors des débats, M.[Y] demande à la cour de :

« Recevoir l'appel partiel du concluant et faire droit à sa demande d'in