Chambre 1-8, 30 avril 2025 — 23/07402
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025 / 113
N° RG 23/07402
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMJ7
[I] [M]
C/
SA GAN ASSURANCES
Syndicat des copropriétaires de la résidence
LES JARDINS DU LAC A, B, C B, C
S.A.S. NOUVELLE GESTION IMMOBILIERE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Claude LAUGA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 22 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01293.
APPELANT
Monsieur [I] [M]
né le 16 Mars 1953 à [Localité 7] (18), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
SA GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Agnès VILETTE, membre de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [10], B, C sis [Adresse 5])
représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA AD IMMOBILIER SAS dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 8], représentée par son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
représenté par Me Claude LAUGA, membre de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée et plaidant par par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. NOUVELLE GESTION IMMOBILIERE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité au siège social sis
[Adresse 2]
Désistement partiel à son égard rendue par ordonnance n°24/M018 en date du 24 janvier 2024
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Le 31 mai 2010, l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LES JARDINS DU LAC ABC a désigné l'un de ses membres Monsieur [I] [M] en qualité de syndic non-professionnel, en remplacement de la société NOUVELLE GESTION IMMOBILIERE (ci-après NGI), celle-ci se voyant toutefois confier une mission d'assistance comptable et juridique du nouveau syndic.
M. [I] [M] a souscrit ès-qualités une extension de garantie auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la copropriété, couvrant la responsabilité civile du syndic bénévole.
Il a exercé ces fonctions jusqu'au 31 juillet 2014, date à laquelle l'assemblée générale a désigné un nouveau syndic professionnel.
Lors de l'assemblée suivante tenue le 25 juin 2015, les copropriétaires, informés par le nouveau syndic de l'impossibilité de clôturer les comptes de l'exercice 2014 en raison du défaut de remise de l'intégralité des pièces comptables et d'une dette de trésorerie de plus de 30.000 euros, ont autorisé ce dernier à agir en justice contre M. [M] pour mettre en cause sa responsabilité.
Une expertise comptable a été ordonnée en référé au contradictoire de l'intéressé, de la compagnie GAN ASSURANCES, de la société NGI et de son propre assureur MMA, et M. [J] [D] a déposé son rapport le 24 octobre 2018, relevant diverses irrégularités.
Par actes délivrés le 20 février 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [I] [M], la compagnie GAN ASSURANCES et la société NGI à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse, devenu le tribunal judiciaire, pour les entendre condamner à l'indemniser de ses préjudices financiers.
Un protocole d'accord transactionnel a été conclu en cours de procédure entre le syndicat et la société NGI, stipulant le paiement d'une indemnité de 20.581,13 euros en contrepartie de l'abandon des poursuites judiciaires exercées contre cette dernière, l'instance se poursuivant en revanche à l'encontre les autres défendeurs.
Par jugement rendu le 22 mars 2023, le tribunal a :
- condamné M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires une somme totale de 41.525,72 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses fautes de gestion,
- débouté le syndicat pour le surplus,
- rejeté les demandes formées tant par le syndicat que par M. [M] à l'encontre de la compagnie GAN ASSURAN