Chambre 3-3, 30 avril 2025 — 23/05672
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/05672 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEY5
Ordonnance n° 2025/M120
Madame [H], [M], [O] [Y] épouse [K]
représentée et assistée de Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l'incident
S.A.S. BRASSERIE DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 30 avril 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 02 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 avril 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté le 20 avril 2023 par Mme [H] [Y] épouse [K] à l'encontre du jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan sous le numéro RG n°20/07931 ;
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 7 septembre 2023 par la SAS Brasserie de [Localité 4], intimée ;
Vu les dernières conclusions responsives sur incident remises le 19 mars 2025 par Mme [Y], appelante ;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 1er avril 2025 par la SAS Brasserie de [Localité 4], intimée ;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 2 avril 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 ;
* * *
En l'état de ses dernières écritures déposées devant le conseiller de la mise en état, la SAS Brasserie de [Localité 4], intimée, lui demande de constater que l'incident de radiation qu'elle avait elle-même formé « est devenu sans objet en l'état du plan de surendettement adopté par la Commission de surendettement et respecté par Mme [Y] », et déclare renoncer à sa demande d'article 700 formée sur incident « s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire qui n'a plus d'objet à ce jour en l'état du respect de l'échéancier par Mme [Y] ».
Ces demandes s'analysent en un désistement de l'incident soulevé par ses soins.
En l'état de ses dernières écritures déposées devant le conseiller de la mise en état, Mme [Y] concluait pour sa part au débouté adverse sur cet incident et demandait condamnation de l'intimée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur quoi :
Le désistement de la SAS Brasserie de [Localité 4] sur l'incident soulevé par conclusions du 7 septembre 2023 est parfait.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sur l'incident.
Les dépens de l'incident sont joints à ceux du fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état,
Constatons le désistement parfait de la SAS Brasserie de [Localité 4] de l'incident introduit par conclusions du 7 septembre 2023 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
Fait à [Localité 3], le 30 avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier