Chambre 1-8, 30 avril 2025 — 23/04548
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025 / 118
N° RG 23/04548
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA5Q
[W] [O]
[H] [P]
[M] [P]
[E] [P]
C/
[Y] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Jean-François BREGI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 07 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/000395.
APPELANTS
Monsieur [W] [O]
né le 10 Mai 1950 à [Localité 10] (92), demeurant [Adresse 7]
Monsieur [H] [P]
né le 20 Août 1987 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [P]
née le 07 Septembre 1973 à [Localité 11] (06), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [E] [P]
né le 20 Mars 1982 à [Localité 12] (75), demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Olivier BROUSSE, membre de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
Madame [Y] [V]
née le 27 Juin 1948 à [Localité 12] (75), demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Jean-François BREGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le présidente empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les époux [N] [O] et [F] [G] ont employé Madame [Y] [V] en qualité d'aide à domicile à compter de l'année 2010. Après leur admission en maison de retraite en 2013, ils lui ont consenti un bail d'habitation meublée portant sur leur maison située [Adresse 1] à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), pour une durée de deux ans prenant effet au 1er avril 2014, moyennant un loyer mensuel de base de 700 euros.
Les bailleurs s'obligeaient également à consentir à Madame [V] une promesse unilatérale de vente de cette propriété au prix de 320.000 euros, pour une durée égale à celle de la location.
Suivant échanges de lettres entre Monsieur [W] [O], mandataire de ses parents, et Madame [Y] [V], les parties ont convenu de prolonger la durée de la location, et par suite celle de la promesse de vente, jusqu'au 31 mars 2020.
[N] [O] est décédé le 6 septembre 2017 et son épouse le 13 août 2019, laissant pour héritiers leur fils [W] [O] susnommé d'une part, et leurs petits-enfants [H], [M] et [E] [P] d'autre part, venant par représentation de leur mère [X] [O] (ci-après les consorts [O]).
Suivant acte d'huissier du 27 juillet 2020, les consorts [O] ont signifié à Madame [V] un commandement de payer la somme de 25.200 euros représentant les 36 termes de loyer non couverts par la prescription, visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Ils ont ensuite introduit une action en référé pour voir constater l'acquisition de ladite clause avec toutes ses conséquences de droit, dont ils ont été cependant déboutés aux termes d'une ordonnance rendue le 8 mars 2022 en raison de contestations sérieuses.
Ils ont alors saisi le tribunal de proximité de Martigues par acte délivré le 13 avril 2022 pour entendre :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner l'expulsion de Mme [V] et de tous occupants de son chef,
- condamner la défenderesse au paiement d'une dette locative de 26.600 euros, outre une indemnité d'occupation de 700 euros par mois, hors charges, à compter du 27 septembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Subsidiairement, ils poursuivaient la résiliation judiciaire du bail pour manquement du preneur à ses obligations.
En défense, Madame [Y] [V] a invoqué :
- la nullité du commandement,
- l'existence d'une créance salariale supérieure à la dette de loyer,
- le bénéfice de la promesse de vente,
- et les dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 relatives à la protection du locataire âgé.
Elle a conclu à un sursis à statuer jusqu'à la décision du conseil de prud'hommes, ou subsidiairement au rejet de l'ensemble des prétentions adverses.
Par jugement rendu le 7 mars 2023, le tribunal a :
- considéré que le commandement de paye