Chambre 1-8, 30 avril 2025 — 23/00964

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2025

N° 2025 / 116

N° RG 23/00964

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUMK

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]

C/

[B] [A]

[H] [A]

[M] [A]

[Z] [A]

[V] [A]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Joseph MAGNAN

Me Grégory PAOLETTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 12 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01437.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5])

représenté par Maître [T] [D], désigné en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la copropriété, désigné à ces fonctions par ordonnance du tribunal de grande instance de Nice en date du 03/01/2013 puis par ordonnances de prorogations successives demeurant à NICE (06000)

représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS

Monsieur [B] [A]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

Madame [H] [A],

Madame [M] [A],

demeurant toute deux au [Adresse 6]

représentés par Me Grégory PAOLETTI, membre de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [Z] [A]

demeurant [Adresse 1]

signification de la DA le 16/03/2023 à personne

signification de la DA et de conclusions le 18/04/2023 à personne

défaillant

Monsieur [V] [A]

demeurant [Adresse 2]

signification de la DA le 17/03/2023 à étude

signification de la DA et conclusions le 21/04/2023 à étude

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

ARRÊT

Rendu par défaut à l'égard de Monsieur [V] [A], et réputé contradictoire à l'égard de Monsieur [Z] [A], et contradictoirement à l'égard des autres parties prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 202. Signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le présidente empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Il dépendait de la communauté d'acquêts existant entre les époux [L] [A] et [I] [N] un appartement constituant le lot n° 11 de l'état descriptif de division d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4].

[I] [N] est décédée le 30 octobre 2001, laissant pour lui succéder son époux susnommé, pour la totalité en usufruit, et les quatre enfants issus de leur mariage, [Z], [X], [V] et [B] [A], pour un quart chacun en nue-propriété.

Le syndicat des copropriétaires, ignorant ce décès, a obtenu, suivant jugement réputé contradictoire rendu le 28 août 2014 par le tribunal de grande instance de Nice, la condamnation des époux [A] à lui payer une somme de 10.867,62 euros au titre des charges de copropriété échues jusqu'au 26 juin 2013.

[X] [A] est décédé le 27 février 2020, laissant pour lui succéder ses deux filles [H] et [M] [A].

Par actes délivrés courant mai 2020, le syndicat des copropriétaires, agissant par son administrateur provisoire Maître [T] [D], a assigné les consorts [A] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice pour les entendre condamner solidairement à lui payer un solde débiteur de charges de 21.452,46 euros.

Le 6 juillet 2020, M. [B] [A] a versé par l'intermédiaire de son conseil un acompte de 10.000 euros à valoir sur la dette de l'indivision.

[L] [A] est décédé à son tour ab intestat le 22 décembre 2020.

Le 28 septembre 2021, l'étude notariale RIGAL & ASSOCIES, chargée du règlement de sa succession, a versé à son tour à l'administrateur provisoire une somme de 13.678,27 euros en règlement de l'arriéré.

M. [B] [A] a alors demandé à l'administrateur de lui adresser un décompte actualisé et de justifier de ce que les charges perçues n'étaient pas pour partie prescrites.

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a déclaré vouloir se désister de sa demande principale du fait des règlements intervenus, maintenant toutefois une demande accessoire en dommages-in