Chambre 1-8, 30 avril 2025 — 23/00421
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025 / 110
N° RG 23/00421
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKS4W
S.A. GENERALI IARD
C/
[E] [L] [N]
S.D.C. LE NAUTILE
S.A. SWISS LIFE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Charles TOLLINCH
Me Laure ATIAS
Me Alain-David POTHET
Me Pascal CERMOLACCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 08 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04969.
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCH, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me David VERANY, membre de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame [E] [L] [N]
née le 03 Novembre 1948 à [Localité 9] (69), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], sise [Adresse 11]
représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE IMMOBILIERE [Localité 7] LOCATION VENTE CLV, ayant siège [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté et plaidant par Me Alain-David POTHET, membre de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.SWISS LIFE
poursuites et diligences de son Président Directeur Général y domicilié au siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE, membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon acte authentique établi le 20 décembre 1994 en l'Etude de Maître [I], Notaire à [Localité 5], Mme [E] [N] a acquis les lots 37 (place de parking) et 61 (appartement avec terrasse et jardin) au sein de l'ensemble immobilier administré sous le régime de la copropriété « [Adresse 10] ''.
En 1995, Mme [N] a fait fermer sa terrasse par une baie vitrée.
Depuis le mois de septembre 2014, Mme [N] se plaint d'infiltrations qui affecteraient son lot.
Selon exploit introductif d'instance délivré le 17 novembre 2016, Mme [N] a attrait le syndicat des copropriétaires LE NAUTILE devant le juge des référés afin de solliciter la désignation d'un expert.
Le syndicat des copropriétaires LE NAUTILE a appelé en cause la société GENERALI IARD et la compagnie SWISS LIFE France ses assureurs successifs.
M. [R] a été désigné en qualité d'expert.
Il a déposé son rapport le 30 mars 2020, indiquant que les trois causes du désordre sont :
1° la percée de la remontée d'étanchéité pratiquée pour le passage de la conduite servant à alimenter le robinet de puisage et datant de la construction de l'immeuble,
2° l'agrandissement probable de l'orifice consécutif au rabattage de la conduite qui a été pratiqué lors des travaux d'aménagement de la terrasse sous la maîtrise d'ouvrage de Mme [N],
3°la montée des eaux pluviales facilitée en cet endroit du fait de l'encombrement de l'espace par les matériaux mis en oeuvre pour mettre à niveau le sol de la terrasse initiale.
Il considère que la cause 1 est déterminante et que les causes 2 et 3 sont accessoires.
Selon exploit introductif d'instance délivré le 10 août 2020, Mme [N] a assigné le Syndicat des copropriétaires LE NAUTILE devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE NAUTILE est responsable des infiltrations et de le voir en conséquence condamné à exécuter les travaux préconisés par l'expert sous astreinte et à l'indemniser de son préjudice.
Selon exploit délivré le 19 novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires LE NAUTILE a assigné la société GENERALI IARD et la compagnie d'assurance SWISS LIFE France devant le Tribunal judiciaire de TARASCON, afin de solliciter qu'elles soient condamnées à le relever et garantir de toute condamnation pron