Chambre 1-8, 30 avril 2025 — 23/00270

other Cour de cassation — Chambre 1-8

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2025

N° 2025 / 105

N° RG 23/00270

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSPI

[N] [G]

C/

Syndicat des copropriétaires

de l'immeuble [Adresse 8]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Thimothée JOLY

Me Eric PASSET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 08 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/ 00241.

APPELANT

Monsieur [N] [G]

né le 23 Août 1950 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thimothée JOLY, membre de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble WILSON LES LICES situé [Adresse 4]

représenté par son syndic en exercice, l'AGENCE TEYSSIER IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,

représentée par Me Eric PASSET, membre de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [N] [G] est propriétaire d'un local commercial situé au rez-de-chaussée constituant le lot n°12 de la copropriété [Adresse 7] LICES, lequel était exploité par la SARL LE VESUVE dont il est également le gérant.

Le local commercial ayant subi des dégâts des eaux et infiltration, le tribunal judiciaire de TARASCON a par jugement du 18 mars 2021 déclaré irrecevable comme prescrite les demandes en réparation dirigées contre le syndicat des copropriétaires et a condamné sous astreinte ce dernier à effectuer les travaux relatifs à l'étanchéité, la toiture et l'humidité à l'exception des travaux de peinture, préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 16 avril 2018.

Un appel est actuellement pendant concernant ce jugement.

Par acte d'huissier en date du 30 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M.[G] devant le tribunal judiciaire de TARASCON en paiement de la somme principale de 11 809,79' correspondant aux appels de fonds pour les travaux de réfection de la toiture votés en assemblée générale du 4 juin 2019.

Par jugement du 9 mars 2023, M.[G] était condamné à payer la somme de 36 979,61' outre 2500' d'article 700 du code de procédure civile.

Un appel est actuellement pendant concernant ce jugement.

Considérant que les résolutions 18, 19 et 20 votées lors de l'assemblée générale du 29 novembre 2021 ont été adoptées de manière illicite, M.[G] a, par acte d'huissier du 2 février 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de TARASCON en annulation et en condamnation à des dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le Tribunal:

DEBOUTE M.[G] de sa demande en annulation des résolutions 18, 19 et 20 de l'assemblée générale du 29 novembre 2021,

DECLARE irrecevable les demandes de dommages et intérêts de M.[G],

DEBOUTE M.[G] de ses demandes de dommages et intérêts,

CONDAMNE M.[G] aux entiers dépens,

DEBOUTE M.[G] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNE M.[G] à payer aux syndicats des copropriétaires la somme de 2500' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe en date du 5 janvier 2023, M.[G] a interjeté appel de cette décision.

Il sollicite:

RECEVOIR M. [N] [G] en son appel et le dire bien fondé ;

REFORMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU :

ANNULER les résolutions n°18, 19 et 20 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], en date du 29 novembre 2021 ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaire