Chambre 1-6, 30 avril 2025 — 22/15144
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025/186
Rôle N° RG 22/15144 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKB3
[T] [E]
C/
S.A. AIG EUROPE
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Roselyne SIMON-THIBAUD
- Me Lugdivine SANCHEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 28 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01601.
APPELANT
Monsieur [T] [E] assuré [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTION, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Romain KORCHIA, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia BEZERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. AIG EUROPE venant aux droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Tiphaine GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE pour le compte de laquelle agit la CPAM DU VAR,
Assignation en date du 25/01/2023 à personne habilitée
Assignation portant signification de conclusions en date du 28/02/2023 à personne habilitée.
Notification de conclusions et assignation portant signification en date du 06/07/2023 à étude
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 18 juin 2015, M.[T] [E] a été victime de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société AIG Europe SA.
2. Par ordonnance du 3 février 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale pour apprécier les conséquences de l'accident pour M.[T] [E], a désigné pour y procéder le docteur [S] [F] en qualité d'expert, et a également condamné la société AIG Europe SA à verser à M. [T] [E], une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Par arrêt du 24 mai 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé l'ordonnance de référé précitée et a condamné la compagnie AIG Europe à verser à M. [T] [E] une provision complémentaire à hauteur de 20 000 euros.
4. Après avoir sollicité l'avis sapiteur d'un médecin psychiatre, le docteur [X], le docteur [F] a déposé son rapport définitif le 19 octobre 2017, mentionnant les conclusions médico-légales suivantes :
- Consolidation au 30 mai 2017,
- ATAP du 18 juin 2015 au 11 juin 2016,
- DFTT du 18 juin 2015 au 14 août 2015 et du 2 mai 2016 au 10 mai 2016,
- DFTP :
- À 50% du 15 août 2015 au 15 septembre 2015,
- À 33% du 16 septembre 2015 au 1er mai 2016, et du 11 mai 2016 au 11 juin 2016,
- À 20% du 12 juin 2016 au 30 mai 2017,
- Assistance tierce personne du 15 août 2015 au 15 septembre 2015 à hauteur d'1h30 par jour, et du 11 mai 2016 au 11 juin 2016 à hauteur d'1h par jour,
- DFP de 18%,
- SE : 4,5/7,
- Préjudice esthétique définitif : 2,5/7,
- Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7,
- Préjudice d'agrément : inaptitude à la course à pied et à moto,
- Préjudice professionnel : Il a perdu son emploi d'agent commercial indépendant suite à cet accident mais il n'est pas inapte à cette fonction. Il est inapte à toute activité professionnelle nécessitant le port de charges lourdes et la station assise prolongée. Il n'a pas pu poursuivre sa formation d'ambulancier du fait de cet accident et est inapte à la reprendre,
- Préjudice sexuel : Il déclare une gêne récréative au cours des rapports.
5. Par acte du 30 janvier 2019, M. [T] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société AIG Europe SA et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPA