Chambre 1-5, 30 avril 2025 — 22/14123

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE

DU 30 AVRIL 2025

AC

N° 2025/ 148

Rôle N° RG 22/14123 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKG2Z

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8]

C/

[B] [Z]

[S] [Z]

[U] [Z]

[E] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL S.Z.

ASSOCIATION DAGHERO - DUBOIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00995.

APPELANTES

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GESTION LOCATIONS SYNDIC (GLS) dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès- qualités audit siège

représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE

INTIMÉES

Madame [B] [Z]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane DAGHERO de l'ASSOCIATION DAGHERO - DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE

Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 9]

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 26.12.2022 à personne

défaillante

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [U] [Z] venant partiellement aux droits de Madame [B] [Z] en vertu d'un acte de donation du 10/02/2022 et aux droits de Madame [S] [Z] en vertu d'un acte de licitation du 27 juin 2022

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Stéphane DAGHERO de l'ASSOCIATION DAGHERO - DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE

Madame [E] [G] venant aux droits de Madame [S] [Z] en vertu d'un acte de licitation du 27 juin 2022

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphane DAGHERO de l'ASSOCIATION DAGHERO - DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 14 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Nice a statué en ces termes :

Annule la résolution 20 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 octobre 2019 pour abus de majorité,

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à verser à [B] [Z] et [S] [Z] épouse [D] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Par acte du 24 octobre 2022 le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023 le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de [Adresse 10] demande à la cour de :

Réformer l'intégralité du jugement,

Statuant à nouveau

Débouter les consorts [Z] de l'intégralité de leurs demandes ;

Les condamner à lui verser la somme de 6.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Me Szepetowski-Polirsztok ;

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023 [B] [Z], [U] [Z] venant aux droits de [B] [R] et [S] [Z] et [E] [G] venant aux droits de [H] [Z] demandent à la cour de :

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a ANNULE la résolution 20 votée lors de l'assemblée générale du 24 octobre 2019 au terme de laquelle le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a rejeté la demande de retrait présentée par Mesdames [Z] ;

LE REFORMER sur le quantum des condamnations prononcées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires et, statuant à nouveau de ce chef :

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires LE CLOS DE SIDONIE à payer aux Consorts [O] la somme 58.000 ' en réparations de leurs préjudices ;

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de ses demandes plus amples et contraires ;

LE CONDAMNER à payer aux Consorts [O] la somme de 6.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LE CONDAMNER aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 janvier 2025.

Par message du 29 janvier 2025 et courrier du même jour les pa