Chambre 3-3, 30 avril 2025 — 22/13368

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 22/13368 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEG5

Ordonnance n° 2025/M119

Monsieur [K] [N]

représenté par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [D] [H] épouse [N]

représentée par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants et défendeurs à l'incident

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE CHAIX, prise en la personne de son directeur général

représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Dorian LECHELLE, avocat au barreau de TOULON

Intimée et demanderesse à l'incident

Société HOIST FINANCE AB (PUBL), intervenant volontairement aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme de droit suédois, agissant en vertu d'un acte de cession de créance en date du 25/07/24, prise en la personne de son directeur général

représentée par Me Louis CABAYE de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dorian LECHELLE, avocat au barreau de TOULON

Partie(s)Intervenante(s)

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 30 avril 2025

Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 02 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 avril 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté par déclaration du 7 octobre 2022 par Mme [D] [H] épouse [N] et M. [K] [N] à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence sous le numéro RG 2020 003888 ;

Vu l'incident soulevé par la Banque populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Chaix, intimée, selon conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2023 ;

Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 1er avril 2025 par la SA Hoist finance AB, intervenante volontaire, venant aux droits de la société Banque populaire Méditerranée, intimée ;

Vu les dernières conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 27 mars 2025 par les appelants ;

Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 2 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 ;

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, la société Hoist finance AB, intervenant volontairement aux droits de la société Banque populaire Méditerranée en vertu d'un acte de cession de créance du 25 juillet 2024, demande au conseiller de la mise en état de

constater que par l'effet de cette cession, elle est bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l'origine par la Banque populaire Méditerranée,

lui adjuger le bénéfice des précédents actes et écritures de la Banque populaire Méditerranée,

juger recevable et recevoir son intervention volontaire à l'instance, venant aux droits de la Banque populaire Méditerranée en vertu d'un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024,

dire et juger qu'elle vient aux droits de la Banque populaire Méditerranée,

constater que les époux [N] ne démontrent pas leurs patrimoines et revenus,

dire et juger que les époux [N] ne justifient pas de difficultés financières,

En conséquence,

débouter les époux [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

prononcer la radiation de la procédure d'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance,

condamner solidairement Mme [D] [N] née [H] et M. [K] [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.

La société Hoist finance AB expose intervenir volontairement aux lieu et place de la société Banque populaire Méditerranée suite à une cession de créance du 25 juillet 2024.

Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que les époux [N] n'ont pas exécuté les termes de la décision rendue en première instance qui leur a pourtant été signifiée le 26 septembre 2022, alors même que le tribunal leur avait accordé des délais de paiement leur permettant de s'acquitter de leur condamnation en 24 mensualités égales - la première échue au 26 octobre 2022.

Elle ajoute également qu'aucune conséquence manifestement excessive ne permet de justifier cette dispense d'exécution. Les époux [N] n'apportent aucun élément probant sur la c