Chambre 1-5, 30 avril 2025 — 22/09253
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
ac
N° 2025/ 147
N° RG 22/09253 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUPS
[M] [S]
C/
[O] [A]
[R] [X] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me François AUBERT
SELARL LX [Localité 5] EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Fréjus en date du 31 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-0947.
APPELANTE
Madame [M] [S] épouse [D]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [O] [A]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Marie Françoise CASADEI JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [R] [X] épouse [A]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie Françoise CASADEI JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[O] [A] et [R] [X] épouse [A] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2].
[L] [S] est propriétaire d'un fonds immédiatement contigu à leur propriété sur lequel se trouve un pin parasol.
Les époux [A] se plaignent notamment du fait que plusieurs branches d'un pin surplombent leur propriété.
Le 1er décembre 2021 les époux [A] ont fait assigner Mme [S] aux fins de la contraindre à procéder à l'élagage du pin litigieux et à la suppression des branches de ce dernier qui dépassent sur leur fonds.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de proximité de Fréjus s'est prononcé de la manière suivante :
- Déclare recevable l'action des demandeurs,
- Ordonne à madame [S] de procéder à l'élagage du pin parasol planté sur son fonds sis [Adresse 3] à [Localité 7], objet du constat d'huissier dressé le 6 août 2021 afin de faire supprimer le surplomb par les branches de cet arbre de la propriété des époux [A] sise [Adresse 1] à [Localité 7] dans un délai de 7 mois suivant la signification de la présente décision,
- Dit que passé ce délai, la condamnation prononcée sera assortie d'une astreinte journalière provisoire de deux cents (200 euros) courant pendant une durée de 2 mois à l'issue de laquelle l'astreinte pourra être liquidée,
- Se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte prononcée,
- Rejette l'intégralité des prétentions de madame [S],
- La condamne à verser aux demandeurs la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute monsieur [A] et madame [X] son épouse pour le surplus,
- Dit avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit compte tenu de la nature du litige,
- Condamne madame [S] aux entiers dépens de la procédure,
Par déclaration du 28 juin 2022, Mme [S] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, Mme [S] demande à la cour de :
- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture qui doit intervenir le 28 janvier 2025 et reporter la clôture à l'audience de plaidoirie du 10 février 2025 à 14h15,
- Déclarer irrecevable les conclusions des époux [A] à défaut d'y mentionner l'adresse de leur domicile actuel, et ordonner la production de tout justificatif de leur domicile,
- Réformer le jugement du 31 mai 2022 en ce qu'il :
- a déclaré recevable l'action des demandeurs,
- a ordonné à Mme [S] [L] de procéder à l'élagage du pin parasol planté sur son fonds sis [Adresse 3] à [Localité 7], objet du constat d'huissier dressé le 6 août 2021 afin de faire supprimer le surplomb par les branches de c