Chambre 4-3, 30 avril 2025 — 22/00246
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025/ 63
RG 22/00246
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUVD
[I] [C] épouse [J]
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE
C/
S.A.S. ONET SERVICES
Copie exécutoire délivrée le 30 Avril 2025 à :
-Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2021
APPELANTS
Madame [I] [C] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ONET SERVICES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Onet services a embauché à compter du 6 juillet 2015, Mme [I] [C] épouse [J] en qualité d'agent de service échelon 1A sur les sites Française des jeux et Clim plus à [Localité 10].
Le contrat est régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par requête du 16 mai 2015, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour réclamer des rappels de salaire s'estimant victime d'une inégalité de traitement.
L'affaire ayant été radiée à plusieurs reprises et a pu être réenrôlée devant le bureau de jugement le 7 avril 2021.
Selon jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a alors statué ainsi :
« Accueille l'intervention volontaire du syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES DES BOUCHES DU RHONE à la procédure;
Déboute Mme [I] [C] épouse [J] de ses demandes de rappels de primes de treizième mois, de fin d'année, de panier, de trajet et de vacances ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute le syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES DES BOUCHES DU RHONE de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [I] [C] épouse [J] et le syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES DES BOUCHES DU RHONE aux entiers dépens de la procédure;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.»
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 6 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 octobre 2024, Mme [C] demande à la cour de :
« REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a,
Concernant Madame [C] épouse [J], débouté des demandes suivantes, chiffrées ainsi :
-1 071.39 ' au titre de la prime de fin d'année ;
-1 610,41 ' au titre de la prime de panier ;
- 332,91 ' de rappel prime de vacances ;
-1 358,23 ' au titre de la prime de trajet ;
- 500 ' au titre de l'article 700 du CPC;
Concernant le syndicat CGT, jugé irrecevable et mal fondé son intervention volontaire et d'avoir rejeté ses demandes d'un montant de 100 ' au titre de l'article 700 du CPC
Statuant à nouveau sur les chefs de demandes querellées il y aura lieu de :
1- Sur la prime de 13e mois
Vu les pièces du dossier justifiant l'attribution d'un 13e mois à l'ensemble du personnel de la société ONET SERVIVES (employés administratifs, agents de maîtrise et cadres) à l'exception des agents de services dont les salariées concluantes
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 24 juin 2020 18-20.506 considérant que le seul fait de ne pas appartenir à la même catégorie professionnelle et d'avoir des responsabilités supérieures ne justifient pas à lui seul d'écarter du bénéfice d'un 13e ou 14e mois qu