Chambre 1-5, 30 avril 2025 — 21/13689

other Cour de cassation — Chambre 1-5

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2025

ac

N° 2025/ 141

Rôle N° RG 21/13689 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEJW

Syndicat [Adresse 11]

C/

Syndic. de copro. [Adresse 10]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 02 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/3749.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires ' GRANDS ESPACES PLAN HORIZONTAL', sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice, la société SOGEA SOCIETE DE GESTION ET D'ADMNISTRATION D'IMMEUBLES, SARL, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIME

Syndicat des copropriétaires GRANDS ESPACES - BATIMENT D sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 12] dont le siège social est [Adresse 2], elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié

représenté par la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires Grands Espaces Bâtiment D situé [Adresse 5] à [Localité 12] cadastré NO [Cadastre 3] est voisin d'un ensemble immobilier composé des bâtiments A, B et C dont les parties communes sont gérées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] cadastré NO [Cadastre 4].

Le Syndicat des Copropriétaires GRANDS ESPACES ' [Adresse 13] est en litige depuis plusieurs années avec le syndicat des copropriétaires GRANDS ESPACES BATIMENT D à propos d'un droit de passage.

Par arrêt du 22 septembre 2016 la Cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2015 et ordonné une expertise judiciaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 mars 2018 et a conclu à l'état d'enclave du fonds du syndicat des copropriétaires GRANDS ESPACES BATIMENT D.

Par jugement du 2 juin 2021 le tribunal judiciaire de Nice a statué en ces termes :

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formulée par le syndicat de la copropriété [Adresse 11]

DIT que le syndicat des copropriétaires GRANDS ESPACES BATIMENT D devra, sur la base du rapport d'expertise, participer aux charges d'entretien des servitudes créées, pour l'avenir, à compter de la signification du présent jugement, selon la clé de répartition suivante : X lots de GRANDS ESPACES PLAN HORIZONTAL participaient à ces charges, Y lots GRANDS ESPACES BAT D sont rajoutés, les mêmes frais seront ventilés sur X + Y lots,

DIT que cette clé de répartition concernera : - L'ensemble des enrobés véhicules ou piétons ; - Les systèmes de fermeture et entretien du portail (tous frais liés au portail, changement, modification, amélioration' apportée au système de fermeture) ; - L'éclairage de ces voies piétonnes et véhicules ; - L'entretien de toutes les canalisations, branchements et regards desservant le bâtiment D (tous frais liés à leur changement, modification, amélioration') ; -Les frais courants et de gestion notamment les frais d'assurance et les taxes,

DIT qu'il sera tenu compte des éventuelles différences de coefficients pondérateurs selon la nature des lots,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à payer au syndicat des copropriétaires GRANDS ESPACES BAT D la somme de 5.000,00 ' sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] aux entiers dépens ;

Le tribunal a considéré en substance en se fondant sur l'expertise judiciaire de M.[L] que le syndicat des copropriétaires Grands Espaces Bâtiment D se trouve en situation d'enclave, que les deux parties sont d'accord pour retenir les conclusions de l'exp