Chambre 3-4, 30 avril 2025 — 21/07519

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2025

Rôle N° RG 21/07519 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPOI

S.A.R.L. MA [H]

C/

[J] [T]

Copie exécutoire délivrée

le : 30 Avril 2025

à :

Me Mathieu PERRYMOND

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ à compétence commerciale de [Localité 16] en date du 15 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02963.

APPELANTE

S.A.R.L. MA [H]

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nassira GUERNJIACHE, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [J] [T]

né le 22 Août 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 15]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alexis KIEFFER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 janvier 2020, par acte authentique, Mme [M] [I] et M. [J] [T] faisaient l'acquisition du lot n°22 d'un immeuble sis sur la commune [Localité 11] [Localité 14] section AP n°[Cadastre 2] numéro [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 5] ».

Par acte du 18/12/2001, Mme [I] [M] a cédé à titre de licitation, faisant cesser l'indivision, les 50% des droits indivis qu'elle détenait dans l'appartement litigieux.

La société ma [H], qui exploite un bar restaurant pourvu d'une terrasse, a bénéficié de deux baux successivement conclus avec deux bailleurs différents relativement à des parcelles voisines situées sur la [Adresse 13] sur la commune du [Localité 14], [Localité 6].

Ainsi, par acte sous seing privé en date du 19/04/2013, les époux [F] ont donné à bail à la société la [H], substituée depuis par la SARL ma [H], un local commercial avec vitrine et terrasse situé [Adresse 3] à [Localité 12].

Ensuite, par acte sous seing privé du 8 juillet 2013, intitulé 'contrat de bail de terrain à usage commercial', M. [J] [T] a donné à bail à M. [W] [R], substitué depuis par la SARL ma [H] une partie de la parcelle AP n~268, constituée d'une aire de terrain libre de toute construction.

Cette partie de la parcelle AP n°[Cadastre 2] louée par M. [J] [T] correspondait à une partie de la terrasse du restaurant exploitée par cette dernière.

La preneuse a réglé tous les loyers dus à M. [J] [T].

Au début de l'année 2018, la communauté d'agglomération [Localité 16] Provence Méditerranée (TPM)venant aux droits de la commune [Localité 11] [Localité 14] a fait valoir que la parcelle AP n°[Cadastre 2], qui était louée par M. [J] [T] à la société ma [H], était en réalité la propriété de la commune transférée à l'agglomération et qu'elle appartenait donc au domaine public communal. La commune [Localité 11] [Localité 14] faisait valoir qu'il y avait eu une erreur du cadastre.

Par courrier du 31 janvier 2018, la métropole TPM indiquait au syndic de copropriété qu'elle avait engagé une opération de régularisation de ses parcelles publiques dont la situation cadastrale était erronée et elle lui proposait, afin d'éviter une procédure coûteuse, de convenir d'une régularisation du compte cadastral selon la procédure suivante : « délibération de l'assemblée générale de la copropriété reconnaissant l'attribution erronée de cette parcelle et son renoncement à se prévaloir du sol correspondant au bénéfice de la métropole [Localité 16] Provence Méditerranée ».

Le 15/02/2018, l'assemblée générale des copropriétaires acceptait la régularisation cadastrale et la parcelle [Cadastre 9], dont la société ma [H] louait une partie, devenait une partie du domaine communal.

La société ma [H] à cessé de payer les loyers à M [J] [T] après décembre 2017.

Le 1er janvier 2018, la commune [Localité 11] [Localité 14] et la société ma [H] concluaient une convention d'occupation