Chambre 3-4, 30 avril 2025 — 21/07155

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2025

Rôle N° RG 21/07155 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOGW

S.C.I. CAP EST LOISIRS

C/

S.A.R.L. SOCIETE DES CINEMAS DE LA CAPELETTE

Copie exécutoire délivrée

le : 30 Avril 2025

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 12 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/13697.

APPELANTE

S.C.I. CAP EST LOISIRS

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Etienne PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. SOCIETE DES CINEMAS DE LA [Adresse 5]

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,

et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Cap Est Loisirs a acquis le 29 décembre 2011, de la société Marseille aménagement plusieurs immeubles situés [Adresse 4] à Marseille (10ème arrondissement) pour y édifier un centre commercial et de loisirs « Bleu Capelette » comprenant notamment un cinéma qui devait être exploité par la société à créer de M. [S].

La SCI Cap Est loisirs était donc en charge de la réalisation, commercialisation, location administration, gestion et entretien du futur centre commercial, qui devait notamment comprendre un hypermarché, des boutiques, des restaurants et un multiplexe cinématographique.

Par acte en date du 26 octobre 2012 la SCI Cap Est Loisirs et la SARL Société des cinémas de la [Adresse 5] ont conclu un bail commercial portant sur un local situé dans le centre commercial « Bleu Capelette » devant être construit, à destination de multiplexe cinématographique de 12 salles.

Les travaux du centre commercial, qui débutaient en 2014, n'ont jamais été achevés.

La société Société des cinémas de la [Adresse 5], preneuse, ayant considéré que le projet de construction du centre commercial ne serait pas mené à terme a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 septembre 2017, par l'intermédiaire de son conseil, pour demander à la SCI Cap Est Loisirs, bailleresse, de l'indemniser à hauteur de 5 100 995 euros, au titre de ses préjudices en lien avec les sommes investies en pure perte selon elle (notamment les frais d'actes, de communication, d'études, d'architecte, de bureau de contrôle, etc...).

Par acte d'huissier en date du 06 décembre 2017, la société Société des cinémas de la Capelette a fait assigner la société Cap Est Loisirs aux fins, à titre principal, d'obtenir la résiliation du bail commercial aux torts de cette dernière (en invoquant l'absence de tout commencement d'exécution dudit bail ) et subsidiairement, une indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle de cette dernière.

Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille se prononçait en ces termes :

-rejette la demande de nullité du contrat de bail conclu le 26 octobre 2012 entre la SCI Cap Est Loisirs, bailleur, et la SARL Société des cinémas de la [Adresse 5], preneuse, formée par la SCI Cap Est Loisirs,

-prononce la résolution du contrat de bail conclu le 26 octobre 2012 entre la SCI Cap Est Loisirs, bailleur, et la SARL société des cinémas de la [Adresse 5], preneuse,aux torts de la SCI Cap Est loisirs,

-ordonne une expertise

commet pour y procéder

M. [H] [P]

[Adresse 2]

lequel aura, en qualité d'expert, la mission de :

* se faire communiquer tous documents utiles

* déterminer les sommes directement concernées par le projet de cinéma objet du bail en date