Chambre 3-4, 30 avril 2025 — 21/06811
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
Rôle N° RG 21/06811 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNCS
Association OFFICE DES SPORTS DE LA VILLE D'[Localité 3]
C/
S.A.S. LOCAM
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Avril 2025
à :
Me Jean-baptiste DURAND
Me Alain KOUYOUMDJIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 25 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01151.
APPELANTE
Association OFFICE DES SPORTS DE LA VILLE D'[Localité 3]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A.S. LOCAM
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un démarchage, l'association Office des sports de la ville de [Localité 3] dont la fiche société mentionne qu'elle exerce une activité de club de sports, s'est engagée dans une opération tripartite, impliquant les sociétés Innova (fournisseur du matériel ) et LOCAM (loueur), dans le cadre de laquelle elle a loué un photocopieur.
Ainsi, le 6 décembre 2016, l'association Office des sports de la ville de [Localité 3] et la société LOCAM concluaient un contrat de location longue durée (n° 13 09 920) portant sur un photocopieur Kyocera et prévoyant le versement de 21 loyers de 676,80 euros TTC chacun.
L'association a cessé de régler les loyers à compter du mois de juin 2018.
Par acte d'huissier du 7 février 2020, la société LOCAM a fait assigner l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] en paiement de sommes dues au titre de l'exécution du contrat de location.
Par jugement rendu le 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon s'est notamment prononcé en ces termes :
-condamne l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] à payer à la SAS LOCAM la somme de 10 672 euros au titre des loyers impayés ;
-condamne l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1067.20 euros au titre de la clause pénale ;
-ordonne la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil ;
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
-condamne l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Pour se prononcer ainsi, le tribunal, qui mentionnait la défaillance de l'association locataire, relevait également que la société LOCAM, par les pièces produites (contrat, procès-verbal de réception, mise en demeure), justifiait du bien fondé de sa demande.
Le 5 mai 2021, l'association a formé un appel en intimant la société LOCAM.
Sa déclaration d=appel est ainsi rédigée :appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le jugement a :
-condamné l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] à payer à la SAS LOCAM la somme de 10672 euros au titre des loyers impayés,
- condamné l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1067,20 euros au titre de la clause pénale,
- ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2du Code civil,
- condamné l'association office des sports de la ville d'[Localité 3] à payer à la SAS LOCAM la somme de1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à payer les dépens.
L=ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, l'association Office des sports de la ville d'[Localité 3] demande à la cour de :
vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile, L.221-1 et suivants; L. 242-1 et L. 121-2 du code de la consommation,1231-5 et 1604 et suivants du code civil,