Chambre 4-3, 30 avril 2025 — 20/12303

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 4-3

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT D'IRRECEVABILITE

DU 30 AVRIL 2025

N°2025/ 49

RG 20/12303

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUCL

[O] [F]

C/

[J] [S]

Copie exécutoire délivrée

le 30 avril 2025 à :

- Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V295

- Me Eve MUZZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V207

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° F13/00626.

APPELANT

Monsieur [O] [F], « mandataire » de la « SA CORANET», demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Eve MUZZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société Coranet était une société anonyme créée en 2001 ayant son siège social au [Adresse 5], et inscrite au RCS de [Localité 7] pour l'activité suivante : «Ingénierie, prestations de services négoce international dans les domaines des télécommunications informatique électronique high tech».

Par jugement du 30 janvier 2007, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société puis par décision du 31 mars 2008, arrêté un plan de redressement et d'apurement du passif par continuation de l'activation de cette société, et désigné Me [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Sur requête de ce dernier, par jugement du 14 septembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a constaté la bonne exécution du plan, mis fin à la mission de Me [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et ordonné la radiation des mentions au registre du commerce.

Se prévalant d'un contrat de travail conclu en avril 2011 avec cette société, M.[S] et trois autres salariés ont saisi le 18 octobre 2011, la formation de référés du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence aux fins d'obtenir le paiement de diverses créances à caractère salarial.

Par ordonnance du 13 janvier 2012, le juge des référés, constatant l'absence aux débats de la société, citée le 25 novembre 2011 selon procès-verbal de recherches infructueuses, et les mentions du BODACC concernant le redressement judiciaire, a renvoyé les requérants à mieux se pourvoir.

Les salariés ont saisi au fond le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence selon requête du 27 mai 2013 et, constatant qu'était mentionnée au RCS du 7 juin 2013, une cessation d'activité de la société au 2 avril 2012 et sa radiation d'office le 25 juillet 2012, ils ont saisi le 14 février 2014, le président du tribunal de commerce de Paris d'une demande de désignation d'un administrateur ad litem.

Par ordonnance du 21 février 2014, M. [O] [F] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] a été désigné «en qualité de mandataire de justice chargé de représenter dans la procédure visée dans la requête, la SA CORANET».

Par actes d'huissier du 2 avril 2014, cette ordonnance a été dénoncée par les salariés à M.[F] avec assignation à comparaître devant le bureau de conciliation section industrie du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence à l'audience du 17 avril 2014 mais l'acte a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

Selon jugement du 23 février 2016, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

«Fixe la moyenne des salaires des 3 derniers mois à 2 553,62 euros.

Constate le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse au 23 juin 2011.

Condamne M.[O] [F] mandataire judiciaire de la SA CORANET à régler à M.[J] [S] les sommes suivantes :

- 15 325 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

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