Chambre 4-3, 30 avril 2025 — 20/10975

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2025

N°2025/ 46

RG 20/10975

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQDI

[C] [R] épouse [Y]

Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE

C/

S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

Copie exécutoire délivrée

le 30 Avril 2025 à :

- Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V356

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2020

APPELANTS

Madame [C] [R] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure TIDJANI-BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de Chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 27 Mars 2025, puis au 30 Avril 2025.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société Elior services propreté et santé (la société Elior ou ESPS) est une entreprise prestataire de service en milieu hospitalier en matière de nettoyage, d'hygiène et de service hôtelier. Elle relève de la convention collective des entreprises de propreté.

Elle exerce son activité sur différents sites et emploie des salariés soit qu'elle recrute directement, soit dont le contrat de travail lui a été transféré à l'occasion de l'obtention d'un marché.

Mme [C] [Y] née [L] a été embauchée à compter du 1er juillet 2017 et exerce les fonctions de chef d'équipe sur le site Orfea.

Estimant être victime avec d'autres salariés d'inégalité de traitement, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 2 juillet 2019.

Selon jugement de départage du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes :

- déclaré recevables les demandes salariales en l'absence de prescription mais débouté Mme [Y] de ses demandes relatives à un rappel de prime de 13ème mois et de prime d'assiduité

- déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône mais l'a débouté de sa demande indemnitaire

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance.

Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 12 novembre 2020.

Aux termes de leurs dernières conclusions communes à trois autres salariés et au syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône, transmises au greffe par voie électronique le 1er décembre 2022, Mme [Y] demande à la cour de :

«REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié appelant de sa demande de rappel de prime de 13 e mois, de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'intervention volontaire du syndicat CGT et des demandes formulées au tite des dommages et intérêts et d'article 700 formulées.

Statuant à nouveau

Vu l'attribution par la société ESPS de la prime de 13e mois aux employés administratifs, agents de maitrises et cadres sans raison objective

Vu les pièces produites

Vu la jurisprudence,

JUGER qu'en étant exclu de l'attribution de la prime de 13e mois, le salarié requérant est bien victime d'une inégalité de traitement.

CONDAMNER la société ESPS à leur payer un rappel de prime de 13e mois dont le montant figure ci-après dans le rappel des créances formulées globalement pour chaque requérant et détaillées dans la pièce Z du Bordereau produite au débat.

SUR L