Chambre commerciale, 30 avril 2025 — 24/00369
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale
N° RG 24/00369 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBEO
S.A.R.L. L'ATELIER DU POIDS LOURD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.E.L.A.R.L [N] ès-qualités de mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°25/
du 30 avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL L'atelier du poids lourd à la requête du procureur de la République en fixant la date de cessation des paiements au 10 janvier 2024 avec désignation de la Selarl [N], prise en la personne de Maître [T] [N] ès qualités de mandataire judiciaire ;
Par déclaration du 2 avril 2024, la SARL L'atelier du poids lourd a interjeté appel de cette décision en intimant la SARL [N] ès qualités.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai le 13 mai 2024 et a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024.
Par message notifié par voie électronique le 31 mai 2024, l'appelante a indiqué se désister de son appel en sollicitant un délai pour préparer des conclusions en ce sens.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis notifié par voie électronique le 10 février 2025 a sollicité que le désistement soit constaté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 par le président de chambre en l'absence de clôture de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par message RPVA du 31 mai 2024 et n'a pas régularisé de conclusions de désistement en dépit de deux renvois successivement ordonnés à cette fin au 20 novembre 2024 et au 19 mars 2025.
L'appelante n'a en outre justifié de l'accomplissement d'aucune des diligences prescrites par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile dans leur version en vigueur à la date de la déclaration d'appel et n'a pas non plus intimé le ministère public qui était pourtant partie principale à la procédure de première instance.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera tenu compte du simple message de désistement de l'appel.
Selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Constatons le désistement d'appel de la SARL L'atelier du poids lourd ;
Constatons l'extinction de l'instance RG n°24-369,
Rappelons que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ;
Disons que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL L'atelier du poids lourd.
La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La présidente de chambre
Séverine LEGER
EXPÉDITION délivrée le 30 Avril 2025 à :
Me Murielle SISTERON