Chambre commerciale, 30 avril 2025 — 23/01481
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre commerciale
N° RG 23/01481 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F652
S.A.R.L. G-N COMPAGNIE agissant au titre de son droit propre et représentée par son ancien gérant, Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Etablissement Public LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 7] - DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [V] [P] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société GN-COMPAGNIE »
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°25/
du 30 avril 2025
Vu la déclaration d'appel de la SARL GN Compagnie à l'encontre de la décision portant admission de la liste des créances signée le 3 octobre 2023 par le juge-commissaire de [Localité 9] de [Localité 7] dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL GN Compagnie et portant admission de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 7] direction des finances publiques (ci-après PRS) pour un montant de 292 333 euros avec intimation du PRS et de la Selarl [V] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société appelante ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 29 janvier 2024 et l'appel de l'affaire à l'audience du 20 mars 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la Selarl [V] [P] et au Pôle de recouvrement spécialisé de la réunion par actes d'huissier distincts du 2 février 2024 ;
Vu la notification des conclusions d'appelant par voie électronique le 26 février 2024 ;
Vu la notification des conclusions du PRS de la Réunion par voie électronique le 29 février 2024 ;
Vu l'absence de constitution de la Selarl [V] [P] ayant indiqué s'en rapporter à justice par lettre reçue au greffe de la cour le 28 février 2024 en l'absence de fonds disponibles;
Vu les dernières conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024 par l'intimée, spécialement adressées au président de chambre lui demandant de :
- déclarer la société GN Compagnie irrecevable en ses demandes ;
- condamner la société GN Compagnie à payer au PRS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société GN Compagnie aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2025 spécialement adressées au président de la chambre lui demandant de :
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par le PRS ;
- juger recevable son appel ;
- débouter le PRS de toutes ses demandes ;
- condamner le PRS à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le comptable du PRS aux entiers dépens ;
L'incident a été retenu par le président de chambre à l'audience du 19 mars 2025, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté :
En application des dispositions de l'article R 661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite par le greffe des décisions rendues par le juge-commissaire statuant sur l'admission des créances.
L'intimée excipe de l'irrecevabilité de l'appel tardif interjeté le 20 octobre 2023 alors que la notification du greffe est intervenue le 9 octobre 2023.
Les parties sont en désaccord sur la date de notification de la décision querellée effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, l'appelant se prévalant d'un pli présenté le 9 octobre 2023 mais retiré le 10 octobre 2023 en raison de l'anomalie entachant l'accusé de réception qui mentionne un retrait le 10 septembre 2023.
Pour apprécier la date de la notification effective de la décision querellée au débiteur, il convient d'examiner le seul accusé de réception délivré par la poste, la date de réception mentionnée par le greffe sur un simple document récapitulant la liste des lettres recommandées pour l'affaire étant dépourvue de valeur probante en la matière.
La date du 9 octobre 2023 ne peut ainsi être retenue sur la seule foi de ce document produit par l'intimé.
L'accusé de réception comporte la date du 9 octobre 2023 accolée à la mention 'présenté/avisé le' et la date du 10 septembre 2023 sous la signature du destinataire.
Il existe ainsi une anomalie puisque la date de retrait du pli recommandé serait antérieure à sa date de première présentation.
Cette anomalie relève par conséquent d'une erreur matérielle pouvant être rectifiée par une remise effective de la lettre à la date du 10 octobre 2023 sans qu'il y ait lieu de