Chambre sociale, 30 avril 2025 — 23/00812

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG N° RG 23/00812 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5CT

Code Aff. :AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint Denis en date du 31 Mai 2023, rg n° 22/00377

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 12]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

APPELANTE :

S.A.S. [15]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

[6] prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2025 devant la cour composée de :

Président : Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre

Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, conseillère

Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, vice-président placé suivant l'ordonnance N° 2025/25 du 06/02/25

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 avril 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 30 avril 2025.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 AVRIL 2025

Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT,

greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN

* *

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LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 juin 2019, la société [15] a formulé auprès de la [7] ([8]) une demande de rescrit social concernant son éligibilité à l'exonération LODEOM barème dit de compétitivité renforcée à compter de l'année 2019.

Par décision du 07 janvier 2022, la [8] a considéré que compte tenu de l'activité de la société, celle-ci ne pouvait prétendre à ce dispositif.

Afin de faire reconnaître le caractère industriel de son activité faisant défaut, la société a alors saisi d'une contestation la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décision implicite de rejet.

La commission de recours amiable a finalement confirmé, le 25 août 2022, la décision contestée.

Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal a à son tour confirmé la décision de la [7] du 07 janvier 2022, débouté la société [15] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Pour statuer en ce sens et exclure l'activité de la société du secteur de l'industrie au sens du dispositif LODEOM, le tribunal a retenu que la société [15] exerçait une activité de services destinés aux entreprises et non une activité de production en série de biens matériels ou d'extraction de matières premières. Le tribunal a également considéré que le qualificatif industriel était polysémique et qu'il s'appliquait non pas à la nature de l'activité mais à la taille de l'entreprise et à l'importance de ses moyens par distinction avec une blanchisserie industrielle ou artisanale.

La société [15] a formé appel par déclaration du 14 juin 2023.

Vu les conclusions responsives et récapitulatives n° 2 transmises par voie électronique le 16 octobre 2024 aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 31 mai 2023 ce qu'il a :

- confirmé la décision de la [7] en date du 7 janvier 2022,

- débouté la SAS [15] de ses demandes,

- condamné la même aux dépens,

Statuant à nouveau,

- juger que l'activité de la SAS [15] relève du secteur de l'industrie,

- juger que la SAS [15] est éligible au dispositif d'exonération [13] - régime 'compétitivité renforcée',

- annuler la décision de la [7] du 07 janvier 2022,

- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7],

- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] du 25 août 2022,

- débouter la [7] de toutes ses demandes,

- condamner la [7] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Vu les conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 28 mars 2024 aux termes desquelles la [7] requiert, pour sa part, de la cour de :

- juger que l'activité de la société appelante ne relève pas du secteur d'activité de l'industrie,

En conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social en date du 31 mai 2023 dans toutes ses dispositions,

- valider la décision administrative de la [8] en date du 07 janvier 2022,

- débouter l'appelante de toutes ses demandes contraires,

- la condamner à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclu